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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00245 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMBV
Minute : 26/
[U] [O] [B]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [O] M [W]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me [Localité 16]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 14] HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
La greffière en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 5]
représenté par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’Annecy,
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] M [W], né le 13 juillet 1986, a été victime d’un accident le 14 novembre 2017, lequel a été pris en charge par la [10] (ci-après dénommée [12]) au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 08 janvier 2018.
Par courrier du 07 mai 2018, la [12] a informé Monsieur [U] [O] M [W] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa guérison au 22 janvier 2018.
Un certificat médical de rechute ayant été communiqué à la [12], celle-ci a notifié à Monsieur [U] [O] M [W] par courrier du 23 mars 2021 sa décision de prendre en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 mai 2022, la [12] a informé Monsieur [U] [O] M [W] de ce que son médecin-conseil envisageait de fixer sa consolidation au 28 mars 2022.
Par courrier du 1er juin 2022, la [12] lui a ensuite notifié un taux global d’incapacité permanente de 6 %.
Par courrier daté du 09 juin 2022, Monsieur [U] [O] M [W] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12], aux fins notamment de contester le taux d’incapacité ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête déposée au greffe en date du 27 avril 2023, aux fins de contester son taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Par jugement du 10 avril 2025, le Tribunal a déclaré son recours recevable, ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [V] [E] pour y procéder.
Son rapport de consultation est parvenu au greffe le 29 août 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 17 novembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 04 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [O] M [W] a sollicité le bénéfice de ses conclusions « après mesure de consultation sur personne – Contestation taux IPP » déposées le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
— fixer son taux médical d’incapacité permanente à 21 % à la date de consolidation, soit le 30 novembre 2018,
— lui attribuer un taux socio-professionnel d’incapacité permanente,
— fixer ce taux socio-professionnel d’incapacité permanente à 7 %,
— dire que son taux d’incapacité permanente globale est en conséquence de 28 %,
— ordonner à la [12] de liquider ses droits en tenant compte desdits taux,
— condamner la [12] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [12],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [O] M [W] se fonde sur le rapport de consultation du Docteur [V] [E] pour soutenir que son taux médical d’incapacité permanente devrait être de 21 %. S’agissant de l’évaluation de son taux socio-professionnel, au regard des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il sollicite que celui-ci soit fixé à 7 %. Il explique avoir été licencié pour inaptitude sans reclassement possible et ne plus pouvoir exercer son métier de mécanicien.
En défense, la [12] sollicite que le taux médical soit ramené à de plus justes proportions, le taux de 21 % indiqué par le médecin consultant ayant été surévalué par rapport au barème indicatif d’invalidité. S’agissant du taux socio-professionnel, elle indique ne pas s’y opposer si celui-ci est inférieur ou égal à 6 %.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
SUR CE
— sur la contestation du taux médical d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 6 % a été reconnu à Monsieur [U] [O] M [W] et lui a été notifié en date du 1er juin 2022.
Il ressort du rapport du Docteur [V] [E], que l’impotence fonctionnelle concerne la main et non pas le 3ème doigt uniquement. L’examen de la main droite de Monsieur [U] [O] M [W] permet ainsi de retenir un flessum global de la main droite, un déficit de l’extension des trois derniers doigts, une baisse de la force musculaire de 80 % et la nécessité de porter une orthèse de contention la nuit. Il conclut en indiquant que « Selon le barème de la sécurité sociale, le testing de la main droite permet de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 21% ».
Les conclusions du Docteur [V] [E] étant claires et dénuées d’ambiguïté, elles n’appellent pas de complément particulier, étant observé qu’aucune des parties n’en conteste les termes. Il convient alors d’entériner le rapport de consultation du Docteur [V] [E] du 29 août 2025 et de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [O] M [W] à 21 %.
S’agissant du taux socio-professionnel, il ressort du dossier qu’en date du 28 mars 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] [O] M [W] inapte à tout poste de travail dans l’entreprise et que celui-ci a été licencié en avril 2023. Il soutient également avoir subi une baisse de sa force musculaire dans sa main droite de l’ordre de 80 %, ce qui l’empêche d’exercer tout métier manuel, alors qu’il n’a pas d’autre diplôme.
Au regard de ces éléments, il apparaît juste et équitable d’accorder à Monsieur [U] [O] M [W] un taux socio-professionnel de 6 %.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que la [13] partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [O] M [W] à 21 % à la date de consolidation, soit le 28 mars 2022 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [O] M [W] à 6 % à la date de consolidation, soit le 28 mars 2022 ;
DIT que la [11] devra liquider les droits de Monsieur [U] [O] M [W] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la [9] [Localité 15] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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