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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 22 août 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMSF
Monsieur [S] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 22 août 2025, Minute n° 25/423
Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique;
Dans l’instance pendante entre:
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [S] [F]
Né le 22/05/1997 à CANNES
Domicilié 265 Avenue du Général Garbay- ”LES LUCIOLES” – VILLA 18 – 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante et assistée de Maître Marie DUROCHAT, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 18 août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 22 août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 août 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de CANNES en date du 12 aout 2025, Monsieur [S] [F] a été admis à compter du 12 août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 12 aout 2025 par Madame [G] [V] sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 12 aout 2025 par le Docteur [C] [H], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 aout 2025 par le Docteur [T] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 août 2025 par le Docteur [U] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que par décision du 15 août 2025 le Directeur du Centre hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète;
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 18 août 2025 par le Docteur [U] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Vu les observations de Monsieur [S] [F] et de son avocate lors des débats; Monsieur [S] [F] indiquant lors des débats qu’il souhaite que l’hospitalisation complete se poursuive;
***************************************
Attendu que l’avis médical motivé du 18 août 2025 indique qu’il s’agit d’un patient de 28 ans admis en état de désorganisation psychique et d’agitation, dans un contexte de consommation de CBD régulière et désorganisation du comportement; que le contact est meilleur, voire obséquieux, le discours fluide et cohérent, mais encore parfois réticent; que les affects sont émoussés, mais il rapporte une forte impulsivité et une habituelle intolérance à la frustration; qu’il rapporte des angoisses massives depuis l’arrêt du traitement, en accord avec son psychiatre; qu’il semble avoir un peu plus conscience de ses symptômes mais l’adhésion aux soins est encore fragile, les projets de vie sont flous; que l’hospitalisation reste justifiée par la nécessité de préciser le diagnostic et éviter d’autres mises en danger personnelles et envers autrui, sachant que le patient ne souhaite pas un sevrage au CBD; que vu la pauvre conscience des troubles, la mesure reste nécessaire;
Qu’il sera considéré que l’avis médical du 18 août 2025 est suffisamment motivé;
Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que le patient présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’il n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seul à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu’il présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger de lui-même et d’autrui afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte étant donné les troubles du comportement actuels de Monsieur [S] [F];
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, David COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [S] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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