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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 oct. 2024, n° 24/55571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HP2
AS M N° :5
Assignation du :
02 Juillet 2024
N° Init : 23/55680
[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS – #E0421
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS – #R0281
DÉBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 octobre 2023 ayant ordonné une expertise judiciaire à la requête de Madame [R] [P], au contradictoire de Monsieur le Docteur [I] [W], de la Clinique [4], de l’ONIAM et de la CPAM du Val d’Oise, désignant M. [I] [E], remplacé le 20 novembre 2023 par M. [D] [U], en qualité d’expert, la demanderesse ayant expliqué avoir subi une intervention de laminoplastie réalisée par le Docteur [W] le 30 mars 2022 à la suite de laquelle elle a souffert de complications notamment une infection ;
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, et les motifs y énoncés, délivrée à la requête de Madame [P] tendant à :
Vu les articles 145, 834 Code de Procédure Civile,
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique,
Vu les pièces versées aux débats,
— Etendre au Docteur la mission d’expertise du dispositif de l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023, étant d’ores et déjà désignés le Docteur [D] [U], chirurgien – orthopédiste, et le Docteur [Z] [K], infectiologue, afin de procéder aux opérations d’expertise.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
au motif que la conformité des soins dispensés par le Docteur [N], médecin anesthésiste lequel était en charge de l’antibiothérapie per-opératoire, étant susceptible d’être examinée au cours de l’expertise, l’appel en cause de ce praticien est nécessaire ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 septembre 2024.
A cette audience, Madame [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [H] [T] [N] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE au Docteur [N] en ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS le 13 octobre 2023 lui soient rendues communes et opposables, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la mise en cause de sa responsabilité ;
ORDONNER que les Experts désignés auront la possibilité de s’adjoindre le concours d’un sapiteur spécialisé en anesthésie et réanimation ;
ORDONNER que le Docteur [N] pourra communiquer tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise y compris médicaux et protégés par le secret, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées ;
DIRE que Madame [P] doit faire l’avance des frais d’expertise sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il leur appartient de solliciter,
RÉSERVER les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il résulte des explications de la demanderesse et des pièces versées aux débats,que les interventions subies par Mme [P] les 30 mars et 3 juin 2022 ont été réalisées sous anesthésie générale conduite par le Docteur [N]. Il ressort du courriel de l’expert judiciaire en date du 20 mai 2024 que celui-ci, constate la nécessité de faire participer le Docteur [N] aux opérations d’expertise.
Dans ces conditions, Madame [P] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire participer Monsieur le Docteur [N] à l’expertise ordonnée le 13 octobre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande.
S’agissant de la demande présentée par Monsieur le Docteur [N], tendant à la désignation d’un sapiteur anesthésiste-réanimateur, il convient de rappeler qu’il appartient à l’expert judiciaire d’apprécier la nécessité de s’adjoindre un sapteur d’une autre spécialité que la sienne, de sorte qu’il appartient aux parties de saisir l’expert judiciaire de cette demande.
Enfin en tant que de besoin il sera précisé que le Docteur [N] devra remettre à l’expert judiciaire, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse.
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Monsieur [H] [T] [N]
notre ordonnance de référé du 13 octobre 2023 (RG 23/55680) ayant commis M. [I] [E] remplacé par M. [D] [U] en qualité d’expert à la demande de Madame [R] [P] ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert judiciaire d’apprécier la nécessité de s’adjoindre un sapteur d’une autre spécialité que la sienne, de sorte qu’il appartient aux parties de saisir l’expert judiciaire de la demande de désignation d’un sapiteur en anesthésie et réanimation.
DISONS que le Docteur [N] devra remettre à l’expert judiciaire, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse.
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 25 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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