Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 20 oct. 2025, n° 25/04215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04215
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté dElodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 octobre 2025 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [D] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [D] [N], notifiée à l’intéressé le16 octobre 2025 à 17h00?;
Vu le recours de M. [D] [N], né le 04 Mars 1988 à BEZER, de nationalité Tunisienne daté du 17 octobre 2025, reçu et enregistré le 17 octobre 2025 à 17h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 octobre 2025, reçue et enregistrée le 19 octobre 2025 à 10h15, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [N], né le 04 Mars 1988 à [Localité 15], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Joël SANGARE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAAD (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
— M. [D] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [N] enregistré sous le N° RG 25/04215 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/04217;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION PAR LA VOIE DE L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE :
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, d’une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale, et d’une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention, d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention et une absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu que le tribunal rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [D] [N] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans édictées et notifiées le 16 octobre 2025 par le préfet du Val de Marne ;
Qu’il ne justifie pas de la possession de document de voyage en cours de validité, ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui même son voyage, qu’enfin, il ne justifie pas du lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Sur les moyens combinés du défaut d’examen de la vulnérabilité et de l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu qu’il est allégué de ce que l’intéressé prend des traitements pour le stress et la dépression ;
Qu’il ressort de l’audition réalisé en retenue administrative, qu’il a indiqué ne pas être venu en France pour raisons médicales, que par ailleurs, il n’a présenté aucune observation complémentaire sur son état de santé ;
Que s’il produit à l’appui de son recours des ordonnances médicales prescrivant la prise de médicaments de manière régulière, il ne justifie pas ne pas en avoir accès au centre de rétention ;
Qu’à supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante : ”il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention”, qu’au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
Attendu que l’office du juge judiciaire se limite à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible ;
Attendu que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard de la mesure d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence exclusive du juge administratif ;
Attendu que le tribunal relève que sous couvert de contester son placement en rétention, l’intéressé conteste en réalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer ;
Qu’à défaut d’éléments tangibles démontrant la réalité d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale durant le temps de la rétention dont il convient de rappeler que la durée légale ne peut dépasser 90 jours, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé par une absence de nécessité du placement en rétention ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [D] [N], le PRÉFET DU VAL DE MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL DE MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 16 octobre 2025 à 16h14 ;
Que si le conseil de l’intéressé indique à l’audience que ce dernier fait l’objet d’un mandat d’arrêt tunisien pour lequel il serait recherché pour meurtre et qu’il encourt la peine de mort en Tunisie, ainsi que le corrobore l’avis défavorable sur la demande d’extradition rendu par la cinquième chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris le 15 octobre 2025 en raison de l’absence de garanties quant au devenir de l’intéressé en cas de jugement et condamnation en Tunisie, il n’en demeure pas moins que le magistrat du siège en charge de la rétention administrative n’a pas à se prononcer sur l’éloignement de l’intéressé à qui il appartient d’accomplir tout recours de son choix auprès du tribunal administratif ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/04217; et celle introduite par le recours de M. [D] [N] enregistrée sous le N° RG 25/04215;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [N] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [N] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [N] au centre de rétention administrative n° 3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Octobre 2025 à 15h47.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Associations ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Origine
- Injonction ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Partie ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Copie
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Service ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Attestation ·
- Intervention forcee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Expertise ·
- Agrément
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Débours ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- État ·
- Motif légitime ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Quotité disponible ·
- Usufruit ·
- Successions ·
- Incident ·
- Propriété ·
- Mise en état ·
- Donations ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.