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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
1ère Chambre
N° RG 24/02239 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MTE2
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 AVRIL 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [B] [L] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guy ALIAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [H] veuve [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026;
Grosse délivrée le :
à : Me Guy ALIAS
Me Sabrina PRATTICO – 199
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé du litige, Madame [B] [I] a fait assigner Madame [J] [H] veuve [I] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de l’indivision [I]/[H].
Par conclusions d’incident du 02 juin 2025, Madame [J] [H] veuve [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
L’incident a été évoqué du 03 février 2026.
1. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [J] [H] veuve [I] demande au juge de la mise en état de :
— juger Madame [B] [I] irrecevable dans l’intégralité de ses prétentions ;
— débouter Madame [B] [I] de ses demandes ;
— condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [B] [I] aux dépens de l’instance distrait au profit de Maître Sabrina PRATTICO.
2. Dans des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Madame [B] [I] demande au juge de la mise en état de :
— débouter Madame [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [J] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été mis en délibéré au 07 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui y ont intérêt, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
En l’espèce, Madame [J] [H] veuve [I] soutient que l’action de Madame [B] [I] est irrecevable, en ce qu’il n’existe aucune indivision à partager.
Toutefois, il ressort de la donation entre époux établie par acte notarié du 18 février 2019, que Monsieur [Q] [I] a consenti au conjoint survivant une donation portant sur la pleine propriété de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession. Cette clause prévoit toutefois que, pour le cas où le donateur laisse un ou plusieurs descendants ayant droit à une réserve, la donation est, si la réduction en est demandée, limitée à l’une des quotités disponibles entre époux permises au jour du décès du donateur. Elle précise que la donation peut porter, au choix du donataire, soit sur la pleine propriété de la quotité disponible, soit sur une combinaison de pleine propriété et d’usufruit, soit en usufruit seulement, soit encore en pleine propriété et nue-propriété ; que le choix entre l’une ou l’autre des quotités ci-dessus appartient exclusivement au conjoint survivant. Le donataire dispose de la faculté de faire porter la donation soit sur la pleine propriété de la quotité disponible de droit commun ou sur une quote-part inférieure, soit sur l’usufruit de l’ensemble de la succession ou sur l’usufruit d’une quote-part inférieure, soit sur l’usufruit de tel ou tel bien dépendant de la succession, soit enfin sur la pleine propriété de la quotité disponible ou sur une quote-part inférieure et sur l’usufruit de tel ou tel bien ou droit dépendant de la succession, à la condition, dans cette hypothèse, que la quote-part en pleine propriété n’excède pas le quart de la succession.
Il est également établi que Madame [J] [H] veuve [I] a, par acte authentique du10 novembre 2021, déclaré opter pour la pleine propriété de la quotité disponible des biens mobiliers et immobiliers composant la succession du de cujus.
Il existe dès lors une indivision successorale entre Madame [J] [H] veuve [I] et Madame [B] [I] sur les biens dépendant de la succession.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée soulevée par Madame [J] [H] veuve [I].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [H] veuve [I] ;
ENJOIGNONS :
— aux défendeurs de conclure au fond avant le 07 mai 2026 ;
— aux demandeurs éventuellement répliquer avant le 07 juillet 2026 ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 3 aout 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 3 septembre 2026 à 09 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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