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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 16 févr. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNF7
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNF7
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-003909 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 15 décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 16 février 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie le 16.02.2026 à :
— M. [K] [N]
— M. [X] [T]
**********
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [T] et M. [K] [N] habitent dans un immeuble collectif d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 5]. Ils sont locataires et voisins de palier au quatrième étage.
Se prévalant de troubles anormaux du voisinage, liés en particulier à la diffusion trop forte de musique, M. [X] [T] a saisi le tribunal par requête non datée entrée au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) du tribunal judiciaire de Colmar le 7 octobre 2024. Elle est arrivée au greffe du tribunal de proximité de Sélestat le 21 octobre 2024.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, il a été décidé de renvoyer la demande devant le conciliateur de justice.
Les parties int été conviées à une réunion de conciliation le 24 janvier 2025.
L’une d’elles ne s’étant pas présentée, sans motif, un procès-verbal de carence a été établi par le conciliateur de justice.
M. [X] [T] a déposé le 28 mars 2025 au greffe du tribunal de proximité de Sélestat un courrier pour compléter et actualiser ses demandes.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 avril 2025.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 juin 2025, lors de laquelle il a été fait appel au 15.
M. [X] [T] a été emmené par les pompiers, en présence d’un équipage de police, au service des urgences de l’hôpital Pasteur de [Localité 6].
Le dossier a de nouveau été renvoyé à l’audience du 29 septembre 2025, lors de laquelle M. [K] [N] a déposé des attestations de témoin.
Un nouveau renvoi a été ordonné au 15 décembre 2025.
Entre-temps, une vue des lieux a été organisée le 14 novembre 2025 à 10h30, en présence des parties.
A l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M. [X] [T] bien que régulièrement convoqué, était absent et n’était pas représenté.
Il a toutefois pu faire valoir ses demandes tout au long de la procédure et lors de la vue des lieux, joignant des pièces telles que plaintes à la gendarmerie, courrier médical suite à hospitalisation aux urgences le 17 septembre 2025.
Ainsi, il demande au tribunal de condamner M. [K] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 000 euros correspondant à dix mois de loyer ;
— 3 000 euros de frais d’hôtel.
A l’appui de ses demandes, il se plaint du comportement de M. [K] [N] qui écouterait de la musique à un volume sonore très élevé, exprès pour l’ennuyer.
Il se décrit comme hypersensible, notamment aux bruits.
Il évoque des conflits verbaux et des violences de la part de M. [K] [N], avec des interventions répétés des gendarmes.
Il ajoute avoir peur que M. [K] [N] le tue. Il se dit en danger.
Invité à s’exprimer sur un possible déménagement, il tient des propos changeants. Il demande à ce que son voisin déménage.
M. [K] [N] demande au tribunal de condamner M. [X] [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 142 euros pour la réparation de la porte de son logement ;
— 120 euros pour le téléphone cassé.
A l’appui de ses demandes, M. [K] [N] montre, lors de la vue des lieux, l’état dégradé de la porte d’entrée de l’appartement, endommagée selon lui par des coups de M. [X] [T]. Figure dans la procédure une copie du dossier 51/2025 de la gendarmerie de [Localité 7], avec plainte de M. [K] [N] pour dégradation de ladite porte le 24 janvier 2025. M. [X] [T] a paru reconnaître les faits et a reçu une convocation devant le délégué du procureur de la République pour le 2 avril 2025, en vue d’une composition pénale.
S’agissant du téléphone, M. [K] [N] indique qu’il s’agit de celui d’un ami qu’il héberge, M. [S] [F]. Il produit une attestation de sa part.
M. [K] [N] évoque lui aussi des conflits verbaux voire physiques avec M. [X] [T], qu’il décrit comme intrusif et avec lequel il est impossible de communiquer.
Il suggère aussi que M. [X] [T] suive des soins.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les demandes de M. [X] [T]
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, l’existence de difficultés relationnelles entre M. [X] [T] et M. [K] [N] ne fait aucun doute.
Toutefois, les attestations produites et les procès-verbaux de gendarmerie joints, ainsi que la vue des lieux organisée le 14 novembre 2025 et les débats aux différentes audiences ne démontrent pas que le conflit entre les parties serait uniquement le résultat d’un comportement inadapté voire menaçant ou violent de M. [K] [N].
Au contraire, il est apparu tout au long de la procédure que M. [X] [T], qui a ses propres difficultés personnelles, a montré une certaine incapacité à observer un comportement raisonnable et à se remettre en question.
En outre, la vue des lieux n’a pas permis de caractériser un trouble anormal du voisinage constitué par l’écoute de musique à un volume sonore élevé.
Enfin, M. [X] [T] ne produit ni attestation de témoin ni justificatif des sommes qu’il dit avoir dépensées pour dormir ailleurs que dans son logement.
Dans ces conditions, ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes de M. [K] [N]
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, s’il n’est pas véritablement contestable, ni contesté, que M. [X] [T] a pu dégrader la porte du logement occupé par M. [K] [N], celui-ci ne produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de remboursement tel que devis, facture ou échange de courriers avec son bailleur.
Dès lors, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant du téléphone, là non plus, aucun justificatif n’est produit tel que facture d’achat, devis de réparation ou photographie, les attestations n’étant par elles-mêmes pas suffisamment probantes.
Sa demande sera rejetée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chaque partie ayant été déboutée conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, et vu les articles 33 à 41, 514, 515 du code de procédure civile, le litige portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal saisi statuera en dernier ressort.
Dans ces conditions, l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée.
En l’espèce, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE M. [X] [T] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [K] [N] de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 16 février 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le vice-président
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