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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 22/10698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ( c/ CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, d' assurance MACIF, COMPAGNIE MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10698 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RYY
AFFAIRE : Mme [L] [K] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
COMPAGNIE MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Gilles SALFATI de la Selarl OPUS avocats au barreau de Marseille
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2020, à [Localité 6], Mme [L] [K], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [B] [U], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Il a été établi par les conductrices deux constats unilatéraux.
En phase amiable, la SAS Sérénis Assurances a confié une expertise médicale au docteur [D], lequel a rendu son rapport le 31 juillet 2021.
Par courrier du 22 septembre 2021, une offre d’indemnisation de 3 041 euros a été formée à destination de Mme [L] [K], au titre de la garantie dommages conducteur souscrite par cette dernière.
Par courrier du 8 juin 2022, la SAS Sérénis Assurances a fait part de son refus d’indemniser Mme [L] [K] sur le fondement du droit commun, indiquant que la man’uvre de cette dernière aurait contribué à la réalisation de son dommage.
Par actes de commissaire de justice du 25 octobre 2022, Mme [L] [K] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Mme [L] [K] demande au tribunal de :
— dire que son droit à indemnisation, des suites de l’accident du 25 janvier 2020, est entier,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer la somme de 17 768 euros, selon le détail ci-après :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 928 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10 500 euros,
* total : 17 768 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de ces débours,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au doublement des intérêts légaux,
— condamner la société d’assurance mutuelle MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [L] [K] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter la responsabilité de Mme [U] à 50%,
— évaluer la réparation des préjudices de Mme [L] [K] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 576,50 euros,
* souffrances endurées : 3 100 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 600 euros,
* total : 6 416,50 euros,
* réduction 50% : 3 208,25 euros,
— débouter Mme [L] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Mme [L] [K] de sa demande d’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 3 février 2025.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La demanderesse produit cependant, en pièce n°12, le montant définitif des débours de l’organisme social.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est produit par la société d’assurance mutuelle MACIF un constat unilatéral d’accident automobile rédigé par Mme [B] [U], ainsi qu’une attestation émanant d’un témoin nommé Mme [B] [P], dont il ressort que le véhicule de Mme [L] [K] aurait été percuté par celui de Mme [U] après que le premier aurait emprunté un rond point à contre-sens.
La version des faits de Mmes [U] et [P] entre en contradiction avec celle de Mme [Z] [V], autrice d’une attestation produite par la demanderesse, selon laquelle le choc aurait eu lieu alors que le véhicule de Mme [L] [K] s’engageait sur le rond point, et que celui de Mme [U] se dirigeait vers ce dernier. Les déclarations de Mme [Z] [V] sont conformes avec le schéma de l’accident établi par Mme [L] [K] dans son constat unilatéral d’accident automobile.
Les schémas réalisés par Mmes [U] et [P], en revanche, s’écartent de la disposition des lieux telle qu’elle apparaît sur les photographies satellites versées aux débats. Il ressort en effet de ces images que l’entrée du rond point ne se situe pas immédiatement après l’entrée – comme représenté sur ces schémas, mais plusieurs mètres vers la gauche, les véhicules entrants étant d’abord assujettis à une obligation de marquer l’arrêt, matérialisée par la présence d’un panneau “Stop”.
Or il ressort de l’ensemble des déclarations que l’accident s’est produit immédiatement après que le véhicule de Mme [U] est entré dans l’établissement. La version selon laquelle le véhicule de Mme [L] [K] aurait avancé dans le rond point à contre-sens est donc la moins vraisemblable.
La preuve d’une faute de Mme [L] [K] n’est dès lors pas rapportée.
Le droit à indemnisation de la demanderesse à l’égard de la société d’assurance mutuelle MACIF, en conséquence de l’accident du 25 janvier 2025, sera ainsi déclaré entier.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du rachis cervical et du thorax. La date de consolidation a été fixée au 10 août 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 au 29 janvier 2020,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 25 janvier 2020 au 15 février 2020 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 16 février 2020 au 10 août 2020 (177 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [K], âgée de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’un organisme social dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [L] [K] la somme de 196,28 euros au titre de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
Mme [L] [K] ne formule de son côté aucune demande au titre de ce poste de préjudice.
La demanderesse n’ayant pas qualité pour solliciter la condamnation de l’assureur à payer à l’organisme social la somme exposée au titre des dépenses de santé actuelles, la demande de Mme [L] [K] en ce sens sera déclarée irrecevable.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [K] communique une note d’honoraires établies par le docteur [M], pour une prestation d’assistance à l’examen mené par le docteur [D] le 31 juillet 2021, d’un montant 840 euros.
Mme [L] [K] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 25 janvier 2020 au 15 février 2020 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 16 février 2020 au 10 août 2020 (177 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante : 22 x 32 x 0,25 + 177 x 32 x 0,1 = 742,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en voiture,
— des lésions engendrées : un traumatisme du rachis cervical et du thorax,
— des traitements : port d’un collier cervical mousse pendant 21 jours, prise d’un traitement classique par antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens et myorelaxants per os, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Le rapport fait toutefois mention du port d’un collier cervical pendant 21 jours, ce qui constitue un élément disgracieux.
Un préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera justement évalué à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle dans les latéralités gauches avec tension musculaire, sur un rachis antérieurement fragilisé.
Le taux retenu par l’expert afin de déterminer le niveau de déficit fonctionnel permanent, improprement désigné par l’ancienne appelation d’ “atteinte à l’intégrité physique et psychologique”, est concordant avec la nature des lésions ci-dessus décrites, étant tenu compte d’un état pathologique antérieur (rachis fragilisé en lien avec un accident de la circulation de type choc avant avec déclenchement d’airbags survenu en 2017). Il est d’ailleurs relevé que la définition de l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique figurant dans le rapport du docteur [D] intègre : “les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours”.
Il n’y a pas lieu de s’écarter ici de la méthode du point en référence au barème dit Mornet, laquelle, parce qu’elle prend pour base un taux fixé contradictoirement, et se réfère à un barème unanimement connu, présente les vertus d’écarter le risque d’une évaluation arbitraire.
Mme [L] [K] était âgée de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 960 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise .840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 7 842,40 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 janvier 2020.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 31 juillet 2021. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 20 août suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré que la société d’assurance mutuelle MACIF ait émis une telle offre avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 31 janvier 2025, lesquelles contenaient au reste une proposition d’indemnisation manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [L] [K] le double des intérêts au taux légal courant sur la somme de 7 842,40 euros, à compter du 21 janvier 2022, et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande Mme [L] [K] tendant à voir condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à l’organisme social un montant équivalent aux débours qu’il a exposés,
Déclare entier le droit à indemnisation de Mme [L] [K] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MACIF en conséquence de l’accident du 25 janvier 2020,
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 742,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960,00 euros
TOTAL 7 842,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [L] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 842,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 janvier 2020,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [L] [K] le double des intérêts au taux légal courant sur la somme de 7 842,40 euros, à compter du 21 janvier 2022, et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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