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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISS LIFE, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
28 Janvier 2025
N° RG 24/00750 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRJO
60A
[K] [W]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, S.A. SWISS LIFE, [J] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 03 décembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [K] [W], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau du Val d’Oise
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3], défaillante
Madame [J] [Z], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7], défaillante
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 août 2019, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par Madame [J] [Z] (assurée par la société Swiss Life), Madame [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a dû être héliportée vers l’hôpital de [Localité 9] avec les lésions suivantes : fracture du tibia péroné de la jambe droite, polyfractures du bassin (six morceaux), fracture de la branche montante droite du maxillaire inférieur, plaies de la face et de l’aile nasale. Elle a été opérée le 25 août 2019 pour sa fracture du tibia. Elle est restée hospitalisée du 25 août au 30 août 2019. Elle a quitté le service chirurgie de l’hôpital avec une ordonnance de médicaments, des soins à faire réaliser par un infirmier, des radiographies et des suivis de contrôle. Elle a à nouveau subi une intervention chirurgicale le 22 octobre 2019. Du 30 août au 28 octobre 2019, elle a été transférée au service de rééducation de l’hôpital d'[Localité 8] pour une prise en charge complète. Par la suite, elle a bénéficié d’une prise en charge à l’hôpital de jour à [Localité 8] jusqu’au 19 décembre 2019. Le 9 mars 2021, elle a été opérée une troisième fois afin de procéder à l’ablation du matériel posé au niveau de son tibia droit. En plus des différents soins, elle s’est vue prescrire des médicaments antalgiques et des anticoagulants préventifs.
Une expertise amiable a été effectuée par le médecin-conseil de la compagnie d’assurances Swiss Life, le 20 mai 2020, lequel a conclu à l’existence d’une gêne temporaire totale du 25 août au 28 octobre 2019, d’une gêne temporaire partielle de classe III du 29 octobre au 15 décembre 2019 (à confirmer), avec un recours à une tierce personne à raison de cinq heures par semaine pour l’aide à la toilette, à l’habillage et au déplacement, d’une gêne temporaire partielle de classe II courant à compter du 16 décembre 2019, étant précisé que la consolidation n’était pas acquise.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a condamné la société d’assurance Swiss Life à verser une provision de 5000 €.
Madame [K] [W] a été expertisé par le Docteur [C] [T], expert judiciaire, qui a conclu de la façon suivante :
— besoin en aide humaine non spécialisée : une heure par jour du 29 octobre au 29 novembre 2019, 4 heures par semaine du 30 novembre au 31 décembre 2019, une heure par semaine du 1er janvier au 30 mars 2020,
— déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 25 août au 28 octobre 2019 et le 9 mars 2021, classe III du 29 octobre 2019 au 29 novembre 2019, classe II du 30 novembre au 31 décembre 2019 et du 10 mars au 31 mars 2021, classe 1 du 1er janvier 2020 au 8 mars 2021 et du 1er avril 2021 au 23 avril 2021,
— consolidation le 23 avril 2021,
— AIPP 6 %,
— préjudice professionnel : compte tenu de son accident, elle n’a pu faire l’année 2019-2020. Elle a repris ses études au même niveau qu’en septembre 2020. Par ailleurs, elle travaille en alternance et n’a pas travaillé au cours de l’année 2019-2020. Compte-tenu des lésions et des soins médicaux, cette interruption scolaire et professionnelle est médicalement justifiée.
— Souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique permanent : 2/7,
— préjudice d’agrément : Madame [W] dit ne plus faire d’activité sportive, compte tenu de sa gêne fonctionnelle persistante, cette suspension des activités sportives paraît justifiée, elle est assez jeune et rien ne contre-indique la reprise des sports dans les mois à venir.
— Préjudice sexuel : pas de rapports sexuels depuis l’accident, elle manque de libido. Par ailleurs son mariage prévu en 2020 a été annulé et s’est séparée de son compagnon avec qui elle était en couple depuis quatre ans.
Suivant exploits des 9, 23, 24 et 30 janvier 2024, Madame [K] [W], représentée par Me [R], a fait assigner la société SWISS LIFE, Madame [J] [Z] et la CPAM du Val d’Oise afin de solliciter la condamnation solidaire des deux premières défenderesses à lui payer les sommes suivantes : 326,90 euros au titre des dépenses de santé avant consolidation,
1200 € au titre des frais divers,
1200 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
14 238,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
5000 € au titre du préjudice scolaire,
5271,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
12 000 € au titre des souffrances endurées,
15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
5198,58 euros au titre des dépenses de santé après consolidation,
38 530 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
25 000 € au titre du préjudice d’agrément,
4000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
12 000 € au titre du préjudice sexuel,
15 000 € au titre du préjudice d’établissement,
soit une somme totale de 153 965,33 euros, déduction à faire d’une provision de 5000 €. La partie demanderesse a également sollicité la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute permettant de limiter son droit à indemnisation.
La société SWISS LIFE, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, a formulé la proposition d’indemnisation suivante :
326,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
960 € au titre de l’assistance tierce personne,
12 000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
5000 € au titre du préjudice scolaire,
4167 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
12 000 € au titre des souffrances endurées,
13 530 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
4000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
3000 € au titre du préjudice d’agrément,
outre la réduction à de plus justes proportions de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations. Elle a également sollicité de réserver le poste de dépenses de santé futures.
Au soutien de ses demandes, la société SWISS LIFE a fait valoir qu’il convenait de ramener les demandes formulées à de plus justes proportions.
Régulièrement assignées, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et Madame [J] [Z] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 décembre 2024 et le délibéré a été fixé le 28 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que Madame [K] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. À ce titre, la loi du 5 juillet 1985 est applicable. Il résulte de l’article trois de ladite loi que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il n’est prétendu par aucune des parties que la partie demanderesse aurait commis une faute inexcusable ayant, seule, engendré le préjudice. Ainsi, le droit à indemnisation de Madame [K] [W] est entier.
Madame [J] [Z] ne contestant pas être à l’origine de l’accident, il convient de la condamner in solidum (et non solidairement), avec son assureur, la société anonyme Swiss Life, à régler les sommes détaillées dans les paragraphes suivants à Madame [K] [W].
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les dépenses de santés actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation des frais paramédicaux.
La créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise, invitée à produire un décompte des débours consécutifs à l’accident, s’élève à 57 538,79 euros.
Il n’est pas contesté par la société Swiss Life que la demanderesse s’est acquittée personnellement de certaines dépenses non prises en charge par la sécurité sociale et dont le montant peut être évalué à la somme de 326,90 euros, ainsi qu’il résulte de la pièce 17 versée par elle aux débats. Cette somme sera donc accordée.
* Les frais divers
La partie demanderesse sollicite le remboursement des frais d’expertise, soit la somme de 1200 €.
La société Swiss Life s’oppose à cette demande, estimant que les frais d’expertise entrent dans le cadre des débats.
Force est de constater que les frais d’expertise judiciaire font partie des dépens et seront donc traités dans le paragraphe correspondant.
* L’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (autonomie locomotive, se laver, se coucher, se déplacer, alimentation, manger et boire, procéder à ses besoins naturels) avant consolidation.
La partie demanderesse fait valoir que, suite à son accident de la circulation, elle a été privée de son autonomie et a été contrainte de se faire assister par sa sœur, Madame [D] [W] et par sa mère, Madame [L] [B]. Madame [D] [W] a attesté, faisant valoir : " à la maison, cela a été difficile (…) ma mère et moi devions être très patientes « , étant précisé qu’une aide quotidienne a été nécessaire dans l’accomplissement de chaque tâche, pour les déplacements médicaux, pour la toilette, pour l’habillement. La mère de la demanderesse atteste : » suite à cet accident, j’ai dû aider à plusieurs tâches " (habillement, préparation des repas, toilettes).
La partie demanderesse propose de prendre en compte un taux horaire de 20 €.
La société anonyme Swiss Life, fait valoir qu’il s’agit d’une aide non spécialisée réalisée par l’entourage familial qui peut être évaluée, la plupart du temps, entre 10 et 12 euros de l’heure. Elle propose donc l’octroi de la somme de 960 €, se basant sur un taux horaire de 16 €.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire moyen, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
En l’espèce, l’expert a conclu à la nécessité de l’assistance par une tierce personne à raison d’une heure par jour du 29 octobre au 29 novembre 2019 (soit pendant 32 jours), de quatre heures par semaine du 30 novembre 2019 au 31 décembre 2019 (soit 32 jours, soit 4,57 semaines), d’une heure par semaine du 1er janvier 2020 au 30 mars 2020 (soit 90 jours, soit 12,86 semaines).
Il convient en tout état de cause de faire droit à la fixation d’un taux horaire à 18 euros compte tenu de la nature de l’aide requise et des tarifs en vigueur en région parisienne.
Il convient donc de faire le calcul suivant :
-32 jours X18 €= 576 €,
— quatre heures X 4,57 semaines X 18 €= 329,04 euros,
— une heure X 12,86 semaines X 18 €= 231,48 euros,
soit un total de 1 136,52 euros au titre de la tierce personne temporaire.
* La perte de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels résultant de l’incapacité temporaire (totale ou partielle) due à l’accident sont les préjudices économiques correspondent aux revenus dont la victime a été privée.
Madame [K] [W] fait valoir qu’elle était étudiante en troisième année de comptabilité au moment de l’accident, qu’elle avait été embauchée par une société aux termes d’un contrat d’apprentissage pour la période du 2 septembre 2019 au 28 août 2020, que la rémunération prévue était équivalente à 78 % du SMIC et qu’elle a été contrainte de cesser ses études de comptabilité pendant un an. Elle sollicite donc un manque à gagner à hauteur de 14 238,60 euros.
La société anonyme Swiss Life ne conteste pas l’existence du contrat d’apprentissage, ni la durée de cessation des études. Elle conteste seulement le montant du SMIC, expliquant que la partie demanderesse a retenu le montant brut alors qu’il convient de retenir le montant net. Elle propose donc l’octroi de la somme de 12 000 € au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Il convient de préciser que, pour le cas des travailleurs salariés, le calcul de la perte de gains professionnels actuels se calcule sur la base du montant net qui aurait dû être perçu par la victime. Aucun autre point n’étant contesté par les parties, il convient donc de faire droit à la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 12 000 €.
* Le préjudice scolaire
Il s’agit du préjudice occasionné par le retard pris pendant la période d’étude.
La partie demanderesse sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 5000 €, faisant valoir qu’elle a été contrainte de renoncer à son année scolaire 2019/2020.
La société anonyme Swiss Life ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient donc d’octroyer à Madame [K] [W] la somme de 5 000 € au titre du préjudice scolaire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire : c’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
La partie demanderesse fait valoir que le déficit fonctionnel temporaire doit prendre en compte dans l’indemnisation la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante mais aussi le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Elle sollicite l’octroi de la somme totale de 5271,25 euros à ce titre, en retenant un taux journalier de 33 €, après application d’un coefficient de majoration de 15 % en raison notamment : de la perte de la qualité de vie accentuée par le jeune âge de la victime, de la nécessité de manger de la nourriture molle afin de ne pas aggraver la fracture de la mâchoire et du préjudice sexuel, mais aussi du préjudice d’agrément temporaire constitué par l’impossibilité de pratiquer du sport en salle (box) et de faire un footing journalier.
La société anonyme Swiss Life propose d’appliquer un tarif journalier de 30 €, mais sollicite le rejet de la demande de majoration de 15 %, dans la mesure où les troubles exposés (jeune âge, nourriture molle, préjudice sexuel, impossibilité de pratiquer le sport) sont déjà pris en compte par l’expert dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
Au regard des conclusions de l’expert qui prend en considération les différents certificats médicaux fournis par la victime ainsi que les déclarations de cette dernière, une indemnité forfaitaire équivalente à 30 euros peut être retenue, cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité est partielle.
Il convient de rejeter la demande de majoration de 15 %, dans la mesure où le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique, en ce compris le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, la nécessité de changement de régime alimentaire. L’âge de la victime est pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Le calcul sera donc le suivant :
— déficit fonctionnel temporaire total : 66 jours X 30 €= 1980 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : 50 % X 30 € X 32 jours= 480 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 25 % X [Immatriculation 4] jours= 405 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % : 10 % X 30 € X 456 jours= 1368 €,
Soit un total de 4233 € au titre du déficit temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 12 000 €.
La société anonyme Swiss Life ne s’oppose pas à cette demande.
Force est de constater que le rapport d’expertise médicale du 23 avril 2021 a retenu que le degré des souffrances endurées pouvait être évalué à 3,5/7. Il a recueilli les doléances de la victime qui sont les suivantes :
— trois interventions chirurgicales (25 août 2019, le 22 octobre 2019 et le 9 mars 2021),
— un séjour en rééducation fonctionnelle particulièrement long (du 30 août 2019 au 28 octobre 2019),
— nombreuses séances de kinésithérapie pratiquées en hôpital et en ville,
— la nécessité de prescriptions médicamenteuses et de soins infirmiers,
— fortes douleurs au niveau de l’ensemble du corps pendant les hospitalisations et notamment : début d’escarre au niveau du pied droit, douleur au niveau du tibia de la jambe gauche (bleus présents), piqûres matin et soir, graves problèmes digestifs, difficulté à dormir à cause des douleurs et de la position droite qui doit être conservée, mal au bas du dos à cause de la position qui doit être maintenue.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient donc d’accorder la somme de 12 000 € au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’une altération de l’apparence physique que la victime peut subir, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 15 000 € à ce titre, précisant que le rapport d’expertise médicale ne fait pas état de l’existence préjudice esthétique temporaire, mais qu’il appartient au tribunal de retenir un taux de quatre sur sept au titre de ce poste, en raison de la présence de multiples cicatrices, d’un alitement pendant six mois, d’un déplacement en fauteuil roulant, de la nécessité de marcher avec l’aide d’une paire de cannes canadiennes.
La société anonyme Swiss Life sollicite de ramener la demande à de plus justes proportions.
Même en l’absence de précision sur ce point au sein de l’expertise judiciaire, il apparaît que le tribunal peut toujours décider d’une indemnisation. En l’espèce, au vu des cicatrices listées au sein de l’expertise judiciaire, des déplacements sur une période limitée en fauteuil roulant, de la nécessité de marcher à l’aide d’une paire de cannes canadiennes, il sera accordé à Madame [K] [W] la somme de 5000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
La partie demanderesse fait valoir que son état est consolidé depuis le 23 septembre 2021, qu’elle a dû prendre en charge la somme de 80,90 euros au titre des soins acquittés en l’absence de remboursement par la sécurité sociale, qu’il conviendra d’effectuer une opération chirurgicale permettant une reconstruction du cartilage de la narine gauche endommagée lors de l’accident du 25 août 2019, pour un coût de 5000 €. Elle ajoute également que la réalisation d’orthèses plantaires permettant de corriger la démarche et de réduire les séances de pédicure sera nécessaire, pour un montant de 117,68 euros.
La société Swiss Life fait valoir qu’aucun de ces frais n’a été évoqué dans l’expertise et qu’il convient de réserver ce poste de préjudice.
En l’espèce, tant la nécessité d’une opération chirurgicale visant à permettre la construction du cartilage de la narine gauche que la nécessité de réaliser des orthèses plantaires n’ont pas été évoquées par l’expert judiciaire alors que la question lui avait été posée. Ainsi, il était précisé au sein de la mission d’expertise : « indiquez, le cas échéant, si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) : néant ».
Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de la reconstruction du cartilage de la narine gauche et celle formulée au titre des orthèses, mais d’accueillir la demande de prise en charge de la somme de 80,90 euros représentant le reste à charge déboursé par Madame [W] au titre des dépenses de santé futures.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
La partie demanderesse conteste le taux de 6 % retenu par l’expert médical, faisant falloir que celui-ci n’a quantifié que le déficit physique ou psychique, sans pour autant prendre en compte les souffrances ressenties après la consolidation ni l’atteinte subjective à sa qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence. À ce titre, elle sollicite donc une indemnisation globale de 38 530 € se décomposant comme suit : 13 350 € au titre du déficit physique ou psychique, 15 000 € au titre des souffrances ressenties après la consolidation, 10 000 € au titre de l’atteinte subjective à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
La société Swiss Life fait valoir que la cotation retenue par l’expert judiciaire tient compte de la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité. Elle ne valide pas le raisonnement visant à dissocier des sous-préjudices au sein du déficit fonctionnel permanent, tout en précisant qu’il existe peu de séquelles objectives. Elle propose donc l’octroi de la somme de 13 530 €.
Force est de constater que l’expertise judiciaire évoque seulement un taux d’IPP évalué à 6 %. Cela signifie que l’expert a pris en compte les souffrances physiques et psychiques, ce qui est corroboré par ses constatations dans le paragraphe consacré au déficit fonctionnel permanent : " peu de signes déficitaires objectifs, se limitant à un léger déficit de flexion du genou et une amyotrophie modérée de la cuisse. Par contre, Madame [W] garde une gêne fonctionnelle diffuse au niveau du rachis, du bassin et des membres inférieurs. Compte-tenu des lésions initiales, la réalité de cette gêne semble établie. À côté des lésions orthopédiques, il existe un stress post-traumatique réel bien que non pris en charge sur le plan psychiatrique ".
Madame [K] [W] est née le [Date naissance 2] 1995. Son état est consolidé au 23 avril 2021, alors qu’elle était âgée de 25 ans.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, l’expert a chiffré le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime. Néanmoins, il appartient au tribunal de prendre en compte les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence. L’indemnisation de la partie demanderesse ne peut donc se limiter à la somme de 13 530 €, puisqu’il convient de prendre en compte les douleurs associées à l’état séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 26 avril 2021, le médecin généraliste a pu constater chez la partie demanderesse des douleurs dorso lombaires avec raideur paravertébrale droite, des douleurs à la jambe droite, une dysesthésie de la fesse droite, une hyperkératose du pied droit,
— le 25 mai 2021, Madame [K] [W] faisait encore état de gêne à la respiration à certains moments, de douleurs au nez, d’une mâchoire douloureuse à certains moments, de douleurs au niveau du dos, de douleurs au niveau de la fesse droite et d’une insensibilité au toucher, de douleurs au niveau du genou droit avec impossibilité de le poser au sol, d’une insensibilité à certains endroits, de douleurs au niveau de l’articulation de la jambe gauche, de douleurs du haut matériel dans la jambe, au niveau du pied, de douleurs aux talons, de douleurs au niveau de l’orteil droit, d’une cheville douloureuse,
— des attestations des proches de la victime permettent d’établir que celle-ci se plaint constamment de sa douleur au dos et qu’elle sent des douleurs dans la jambe droite, que l’accident l’a complètement changée au niveau du caractère et qu’elle n’est plus la même,
— le 29 avril 2021, le masseur kinésithérapeute a constaté « des limitations dans les activités de la vie quotidienne qui sont encore perceptibles ».
En conséquence, au vu des pièces versées aux débats et des constatations de l’expert, il convient d’octroyer la somme de 25 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
La partie demanderesse fait valoir qu’avant l’accident du 25 août 2019, elle pratiquait à titre régulier la boxe (à hauteur de trois fois par semaine) et à titre quotidien le footing. Elle précise être inapte à la reprise de toute activité sportive, sur les conseils de son coach sportif, en concertation avec l’ostéopathe et le kinésithérapeute. Elle conclut en précisant qu’elle n’a pas pu reprendre d’activités sportives en raison, d’une part, de son incapacité physique à pouvoir assumer des entraînements, et, d’autre part, en raison de son inquiétude paralysante de subir un mauvais coup qui pourrait la contraindre à se faire à nouveau hospitaliser. Elle sollicite donc l’octroi de la somme de 25 000 € au titre du préjudice d’agrément.
La société Swiss Life fait valoir que l’arrêt du sport n’a pas de caractère définitif selon les termes de l’expertise médicale. Elle propose de régler la somme de 3000 € à ce titre.
Il n’est pas contestable que Madame [K] [W] verse au débat des pièces permettant d’établir qu’elle pratiquait à titre régulier la boxe, le footing et le sport en général. Force est de constater que l’expert judiciaire, précisément interrogé sur cette question, conclut : " compte tenu de sa gêne fonctionnelle persistante, cette suspension des activités sportives paraît justifiée. Madame [W] est quand même assez jeune et rien ne contre-indique la reprise des sports dans les mois à venir ".
Ainsi, l’expert établit le principe de l’existence d’un préjudice d’agrément après la consolidation mais précise que ce préjudice ne durera pas durant toute la vie de la victime. En conséquence, la partie demanderesse sera indemnisée à hauteur de 5000 € au titre du préjudice d’agrément.
* Le préjudice esthétique permanent
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 4000 euros à ce titre, ce à quoi la société Swiss Life ne s’oppose pas.
L’expertise judiciaire évalue ce préjudice à deux sur sept en raison de la présence de multiples cicatrices sur les parties visibles du corps et du visage de la victime : cicatrice antérieure de 5 cm au niveau du genou droit, trois petites cicatrices au niveau de la jambe droite, une cicatrice verticale de 15 mm de diamètre au niveau du nez, une cicatrice de 3 mm au niveau de la lèvre supérieure.
Au vu des constatations de l’expertise médicale, il convient d’accorder à Madame [K] [W] la somme de 4000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
* Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 12 000 € à ce titre, faisant valoir qu’elle a perdu toute libido et qu’elle n’a pu entretenir le moindre rapport sexuel avec son compagnon, ce qui a mené à leur rupture alors qu’un mariage était prévu.
La société anonyme Swiss Life sollicite le débouté, précisant que l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel, s’agissant seulement de la libido déclarée de la victime.
Néanmoins, force est de constater que le préjudice sexuel est notamment constitué par l’absence de libido, laquelle est forcément déclarative devant l’expert judiciaire. Le principe de l’existence d’un préjudice sexuel est donc posé. Il convient d’accorder la somme de 4000 € à ce titre.
* Le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice qui fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
La partie demanderesse sollicite l’octroi de la somme de 15 000 € à ce titre, rappelant que sa baisse de libido a eu pour conséquence de détériorer la relation qu’elle entretenait depuis quatre ans avec son compagnon, suivie d’une séparation et de l’abandon d’un projet de mariage. Depuis ce temps, elle fait valoir qu’elle n’a fait aucune rencontre et qu’elle n’est pas prête à reconstruire un projet sentimental avec qui que ce soit. Elle est également consciente qu’elle connaîtra un accouchement difficile en raison de la gêne fonctionnelle conservée au niveau du bassin, qu’elle ne pourra accoucher par voie naturelle et devra rester alitée durant sa grossesse.
La société anonyme Swiss Life fait valoir que la partie demanderesse est jeune, qu’il y a peu de déficits objectivables après l’accident et qu’elle est apte à mener une vie autonome. Elle sollicite donc le débouté de la demande.
Au vu des séquelles rappelées dans l’expertise judiciaire, du jeune âge de la victime, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une perte d’espoir de réaliser un projet de vie de couple et de fonder une famille. Au surplus, Madame [K] [W] évoque un possible accouchement, prouvant qu’elle nourrit encore des projets à ce titre. Il convient donc de rejeter la demande formulée sur le poste de préjudice d’établissement permanent.
Sur les autres demandes
La CPAM du Val d’Oise a été attraite à la présente procédure, le jugement lui sera déclaré commun.
La société Swiss Life, partie succombante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande formulée par Madame [K] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
L’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Condamne in solidum Madame [J] [Z] et la société anonyme Swiss Life, à payer à Madame [K] [W], avant déduction de toute provision, les sommes suivantes :
-326,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
-1 136,52 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
-12 000 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-5 000 € au titre du préjudice scolaire,
-4 233 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-12 000 € au titre des souffrances endurées,
-5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-80,90 euros au titre des dépenses de santé futures,
-25 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
-4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-4 000 € au titre du préjudice sexuel,
-2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formulée sur le fondement du préjudice d’établissement permanent,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
Condamne la société anonyme Swiss Life aux dépens, en ce compris les frais d’expertise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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