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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRQ6
Monsieur [I] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Décembre 2025, Minute n° 25/632
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [I] [O]
Le capitole Bat A
97 boulevard Carnot
06400 CANNES
Né le 05/05/1975 à CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [X] [S]
Soft Consulting BOX 240
68 Boulevard Carnot
06400 CANNES
es qualitès de tuteur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 4 décembre 2025,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 04 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 4 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 28 novembre 2025, Monsieur [I] [O] a été admis à compter du 28 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 28 novembre 2025 par Madame [X] [S], sa tutrice et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 28 novembre 2025 par le Docteur [L] [F], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient, connu de la psychiatrie, présente des comportements autodestructeurs aigus pouvant mettre sa vie en danger (par exemple depuis son arrivée à l’hôpital, a volé et consommé une centaine de sachets de sucre alors qu’il est diabétique) et qu’il se montre non coopérant dans les soins, avec une mauvaise conscience morbide. Il conclut à la nécessité de soins en milieu fermé pour minimiser les mises en danger de soi.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 novembre 2025 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient, qui présente une psychose chronique, se trouve actuellement en situation de mise en danger liée à une altération du jugement et de la perception de son état de santé. Il relève un insight absent avec une incapacité à reconnaitre la nécessité du traitement somatique et psychiatrique. Il conclut que le maintien de la mesure reste indispensable au vu de la mise en danger persistante de sa santé et de l’absence d’adhésion aux soins.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er décembre 2025 par le Docteur [U], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, soulignant que le patient, qui présente une présentation négligée, manifeste son opposition aux soins. Il conclut que le comportement régressif avec mise en danger pour lui-même justifie les soins nécessaires à sa sécurité.
Par décision du 1er décembre 2025, le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 03 Décembre 2025 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant que le patient, atteint d’un trouble psychique chronique, a été admis dans un contexte de troubles du comportement et refus de soins pour sa maladie somatique chronique, engendrant des conflits familiaux, il relève que ce dernier se présente toujours négligé, apragmatique, opposant aux soins, dans la négociation des traitements, dans la demande de toxiques et dans le déni total de ses troubles psychiques et somatiques. Il conclut que le comportement du patient reste régressif et les mises en danger sont encore présentes, de sorte que les soins ne sont possibles qu’en raison de la contrainte.
Madame [X] [S], MJPM, tutrice de Monsieur [I] [O], a fait parvenir un rapport évoquant la situation du patient et s’en remettant l’avis médical sur la question de la continuité des soins.
Monsieur [I] [O] n’a pas comparu à l’audience au vu du certificat médical établi le 5 décembre 2025 par le Dr [F], faisant état du refus du patient de se rendre à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Monsieur [I] [O] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [I] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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