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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 25 mars 2025, n° 22/03717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/207
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/03717 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUSY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[C] [S] [G]
C/
[H] [P] [U] [Z] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [S] [G], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie HARANG, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [H] [P] [U] [Z] épouse [G], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie PORTAIL-TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [C] [G] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [H] [P] [U] [Z]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6] ;
et
Monsieur [C] [S] [G]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] ;
Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 8] (Sarthe) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [G], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce 23 juin 2022 ;
DIT que Madame [H] [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [C] [G] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 6 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 62,5 euros pendant 96 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [H] [Z] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
MAINTIENT le droit de visite en espace de rencontre au profit du père tel qu’instauré par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 juin 2023 auprès de l’association [11] ;
ACCORDE à Monsieur [C] [G], à l’issue des visites en espace de rencontre, sauf autre accord amiable parental, un droit de visite sur leur enfant commun, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ de l’enfant en vacances, à charge pour la mère d’en informer le père au mois 15 jours à l’avance ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution que Monsieur [C] [G] devra verser à Madame [H] [Z] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, et en tant que besoin l’y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires hors frais de scolarité privée, de santé non remboursés, ainsi que les dépenses extra scolaires et dépenses exceptionnelles sous réserve d’avoir été décidées d’un commun accord, seront prises en charge au prorata des revenus des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les frais de scolarité privée de l’enfant seront partagés par moitié entre les parties, et en tant que de besoin les y condamne ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] et Monsieur [C] [G] au paiement par moitié chacun des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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