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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 29 avr. 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 29/04/2025
à : – Me C. MERLE
— Me O. HOCHER
Copies exécutoires délivrées
le : 29/04/2025
à : – Me C. MERLE
— Me O. HOCHER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSQ
N° de MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile MERLE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0070
DÉFENDERESSE
La Société d’investissement à capital variable AREFV, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Octave HOCHER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #F0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02128 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FSQ
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. du [Adresse 2], propriétaire de l’ensemble des lots composant l’immeuble de huit étages situé au [Adresse 4], lequel n’est donc pas soumis au statut de la copropriété, a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [I] [X], par acte sous seing privé du 15 janvier 2002, un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble, composé d’une galerie, d’un bureau, d’un salon, d’une salle à manger, de quatre chambres, de deux salles de bain, d’une lingerie, d’une toilette WC et d’une cuisine, outre un emplacement de stationnement et une cave.
La S.C.I. du [Adresse 2] a vendu l’immeuble le 21 décembre 2023 à la société AREFV, qui a prorogé le bail d’habitation de Monsieur [I] [X] pour une durée de six années à compter de cette date et qui a entrepris de réaliser d’importants travaux de rénovation et de sécurité consistant, principalement, en :
— le ravalement de la façade sur cour et la pose d’une isolation thermique extérieure,
— le changement de l’ensemble des menuiseries extérieures afin de les munir d’un double-vitrage,
— le remplacement des installations techniques de l’immeuble (chauffage, eau froide et chaude, ventilation),
— la rénovation des parties communes,
— la création de parties communes supplémentaires (local à déchets et local à vélo)
— le changement de l’ascenseur et de la machinerie.
Se plaignant des nuisances importantes occasionnées par les travaux de rénovation entrepris par la société AREFV, des risques pour la sécurité des occupants que ces travaux engendrent et de l’inertie de celle-ci, malgré ses nombreuses alertes, Monsieur [I] [X] a, par acte de commissaire de justice du 17 février 2024, fait assigner la société AREFV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 187 de la loi du 13 décembre 2000 et de son décret d’application, et 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’arrêt immédiat des travaux en cours, jusqu’à ce que l’expert désigné donne un avis favorable pour – leur reprise,
— ordonner une expertise, aux frais avancés de la société AREFV, à verser sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, aux fins notamment de se faire communiquer le marché de travaux, les polices d’assurance – responsabilité de la société AREFV et des intervenants aux travaux, et de décrire les désordres allégués, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, fournir les éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues, d’indiquer les conséquences de ces désordres, donner son avis sur les solutions pour y remédier et sur les préjudices matériels et immatériels qui en découlent, donner son avis en cas d’urgence ou de péril en la demeure, et autoriser les parties à faire procéder à toutes mesures de sauvegarde, d’urgence et à la réalisation de tous travaux de
nature à sécuriser les lieux et éviter une aggravation de la situation,
— ordonner la suspension des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux de remise en état qui seront définis par l’expert,
— condamner la société AREFV aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le demandeur, représenté par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir, en substance, qu’il subit, du fait des travaux entrepris par la bailleresse, des désordres dans son logement tels que l’apparition de deux percements dans le plafond de la cuisine et de fissures dans le plafond de l’entrée, ainsi que, dans les appartements voisins, la chute d’un lustre du plafond et la présence de gravats dans la cheminée. Il dit également souffrir de nuisances graves et persistantes liées, notamment, à des coupures intempestives d’eau et d’électricité dans son logement, au dysfonctionnement du chauffage, à la difficulté de fermer les portes palières qui ont gonflé en raison de l’humidité ambiante, et dans les parties communes, au manque de sécurité des occupants de l’immeuble qui n’est pas protégé contre le risque d’intrusion de tierces personnes et au sein duquel les circulations sont rendues difficiles du fait de l’encombrement des parties communes.
Il indique que, malgré ses très nombreuses réclamations et une mise en demeure du 31 décembre 2024 aux termes de laquelle il demande à la bailleresse de faire cesser les nuisances liées aux travaux, cette dernière, qui n’a pas contesté les désagréments subis, n’a pris aucune mesure concrète pour y remédier, les qualifiant de « désagréments consubstantiels à toute opération d’ampleur », et qu’elle a même augmenté de manière exorbitante le montant de la provision sur charges, puis elle a délivré au locataire, le 19 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Monsieur [I] [X] soutient ainsi que la bailleresse manque de manière manifeste à son obligation de lui assurer une jouissance paisible des lieux et de lui délivrer un logement décent et en bon état d’usage et de réparation, que les conditions dans lesquelles les travaux sont réalisés sont constitutives d’un réel danger pour sa sécurité.
En réplique, la société AREFV, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, visées par le greffe, aux termes desquelles elle a, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 :
— à titre principal, conclu au rejet de l’intégralité des demandes formées par le demandeur,
— à titre subsidiaire, sollicité la désignation d’un expert, aux frais avancés du demandeur, avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un risque grave pour la sécurité des personnes et des biens en raison des travaux qu’elle fait réaliser dans l’immeuble, et sur les mesures correctives pour y mettre un terme, de relever la température
ambiante au sein de l’appartement de Monsieur [I] [X], et de décrire les moyens mis en œuvre pour atteindre cette température, de donner son avis sur les mesures nécessaires pour assurer une température minimale de 18° C,
— en tout état de cause, demandé la condamnation du demandeur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle objecte qu’elle a pris le soin d’organiser plusieurs réunions d’information des locataires, afin de présenter le programme des travaux ; que ceux-ci sont rendus nécessaires par l’état de vétusté avancé de l’immeuble construit entre 1928 et 1932 et n’ayant jamais fait l’objet de travaux depuis lors et l’obligation d’améliorer la performance énergétique de l’immeuble, actuellement classé en E, et de certains appartements actuellement classés en F-G ; qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures de sécurité pour permettre la réalisation des travaux en site occupé, sans sacrifier à aucune règle de sécurité, ainsi qu’en attestent tant le maître d’œuvre que le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé qui est totalement indépendant tant de la bailleresse que du maître d’œuvre ; que, par ailleurs, Monsieur [I] [X] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue relativement à la présence des percements au plafond, aux nuisances sonores, aux risques d’intrusion dans l’immeuble, à impossibilité de regagner son appartement autrement que par les escaliers ; qu’en outre, elle a pris soin de répondre à chacune des plaintes du locataire concernant le chauffage de son appartement en lui livrant des chauffages d’appoint, avec prise en charge du surcoût de consommation électrique induite, et faisant intervenir la société M ENERGIES qui était déjà intervenue avant le démarrage des travaux, ce qui démontre que des problèmes préexistaient et justifie le remplacement de l’ensemble du système de production de chauffage sur un plus long terme ; qu’ainsi, le demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent.
Elle ajoute que l’interruption d’un chantier, outre le fait qu’il retarde l’achèvement des travaux, comporte également des risques graves et nuit aux autres locataires, étant observé que sur les onze appartements occupés, seuls les locataires de cinq appartements se plaignent de nuisances ; que l’expertise ne présente aucune utilité ; que si, néanmoins, elle était ordonnée, elle devrait l’être aux frais avancés du demandeur et se limiter aux questions de sécurité et de chauffage ; que le locataire n’apporte pas la preuve de l’impossibilité totale d’habiter les lieux, seule de nature à justifier la suspension du paiement de son loyer.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arrêt des travaux
Le requérant fonde sa demande d’arrêt immédiat des travaux en cours sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ces articles, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, encore faut-il que la situation du demandeur soit menacée par un risque de préjudice grave et irréparable ou qu’elle soit troublée par un comportement illicite et évident. Il incombe au demandeur de rapporter la preuve qu’il existe un risque de préjudice grave et irréparable ou un comportement illicite et évident de la partie adverse.
Le dommage imminent s’apprécie en fonction du caractère actuel ou potentiel du danger.
Il y a dommage imminent lorsqu’un dommage, qui n’est pas encore réalisé, se produira sûrement si la situation existante doit se perpétuer.
Le juge doit constater un risque de préjudice, la méconnaissance d’un droit qui est sur le point de se réaliser ou dont la survenance est probable.
Le trouble manifestement illicite est quant à lui établi lorsque la perturbation résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente, directement ou indirectement, d’une norme obligatoire ou d’une règle de droit, dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
L’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription de mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés. La mesure prescrite ne doit tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] verse aux débats, outre les nombreux courriels qu’il a adressés à sa bailleresse, plusieurs procès-verbaux de constat, dont un certain nombre ont été dressés à la requête d’autres locataires et qui intéressent ainsi, plus spécifiquement, leur logement. Il n’en sera donc pas tenu compte s’agissant des désordres affectant seulement l’appartement du requérant, étant rappelé que ce dernier ne saurait se prévaloir, au titre du manque de sécurité, de quelconques désordres dans les appartements voisins (chute d’un lustre, présence de gravats, dégâts des eaux, infiltrations).
Concernant les désordres affectant son appartement, Monsieur [I] [X] verse un constat de commissaire de justice, en date
du 16 décembre 2024, dont il ressort la présence de fissures au plafond de l’entrée et de deux percements au plafond de la cuisine. Aucune urgence ou péril imminent justifiant l’arrêt des travaux ne peut en être conclu.
Concernant les désordres affectant l’immeuble, le constat de commissaire de justice susmentionné fait état de l’encombrement des parties communes et des difficultés de circulation qui en résultent, mais, en aucun cas, du risque pour la sécurité des occupants que cela engendre. S’il est également mentionné le fait que les accès de l’immeuble sont libres et qu’aucun dispositif de sécurité ne les garantit contre le risque d’intrusion de tierces personnes, il peut être remédié à cette situation autrement que par l’arrêté des travaux.
Enfin, concernant les nuisances dont Monsieur [I] [X] se plaint dans son logement, il ne justifie pas du bruit évoqué qui n’est mentionné qu’aux termes d’un seul courrier qu’il a adressé au gestionnaire de l’immeuble. En revanche, il justifie s’être plaint à de nombreuses reprises par courriel de l’arrêt ou du fonctionnement défectueux du chauffage pendant la période hivernale et d’un débit insuffisant d’eau, voire d’une privation d’eau chaude. Il a également fait constater la température de son logement, notamment aux terme d’un procès-verbal du 16 décembre 2024 qui relève des températures anormalement basses, comprises entre 16,5 ° C et 19,7 ° C selon les pièces, et ce, alors que les chauffages sont allumés et que le requérant a installé des chauffage d’appoint dans le logement.
La société AREFV ne conteste pas des dysfonctionnements dus selon elle à l’état d’usage de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude qui a vocation à être remplacée, l’ayant conduit à faire appel au chauffagiste à quarante-cinq reprises en 2024 pour les régler. Le nombre élevé de ces interventions, alors même que seulement onze appartements sont occupés dans l’immeuble, est le signe manifeste d’un dysfonctionnement des installations.
Toutefois, ces dysfonctionnements ne constituent pas un risque de préjudice grave et irréparable et, en outre, rien ne permet de conclure que l’arrêt du chantier serait susceptible d’y mettre un terme.
Il résulte des développements qui précédent que le demandeur, s’il peut légitimement se plaindre des conditions dans lesquels les travaux de réhabilitation de l’immeuble sont réalisés et d’une certaine désinvolture dans les réponses qui leur sont apportées, la bailleresse, ayant qualifié les problèmes auxquels ils sont confrontés de « désagréments inévitables consubstantiels à toute opération de rénovation de cette ampleur », échoue à rapporter la preuve d’une quelconque urgence ou d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant l’arrêt des travaux.
Sa demande d’arrêt des travaux sera donc rejetée.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut, et il suffit, que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande, en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il est suffisamment démontré par les développements qui précédent que Monsieur [I] [X] a subi un certain nombre de nuisances, dont certaines subsistent (dysfonctionnement du chauffage, puisque le dernier courriel adressé au gestionnaire à ce sujet date du mois de février 2025), qui paraissent en lien avec les travaux réalisés dans l’immeuble.
Par ailleurs, la présence de percées au plafond de la cuisine du requérant et l’apparition de fissures au plafond de l’entrée interrogent sur les conditions dans lesquelles les travaux sont réalisés par la société AREFV et son maître d’œuvre.
Il convient de diligenter un expert, afin de vérifier si celles-ci garantissent la sécurité des locataires de l’immeuble.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la société AREFV, la mesure d’instruction sollicitée ne saurait être qualifiée d’inutile. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise du demandeur qui procède d’un motif légitime suffisamment caractérisé.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que la demande de communiquer à l’expert le marché de travaux, l’assurance de responsabilité décennale du maître d’œuvre et des
entreprises en charge de la réalisation des travaux, non explicitée et, a fortiori, non justifiée par Monsieur [I] [X] en sera exclue.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, à raison de 1.250 euros.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer ses loyers.
L’article 6 de la même loi impose au bailleur de délivrer au locataire un logement décent, en bon état d’usage, de réparation et de lui assurer la jouissance paisible du logement.
L’article 20-1 de cette loi dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence, le locataire peut en solliciter la mise en conformité au bailleur. Il prévoit également que le juge peut être saisi aux fins de déterminer les travaux à réaliser et réduire ou suspendre le paiement du loyer, avec ou sans consignation, jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Il est, en outre, constant que le juge des référés peut ordonner la suspension des loyers prévus au bail, avec ou sans consignation, à condition que le preneur se trouve dans l’impossibilité absolue d’occuper le bien loué en raison des manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et d’entretien.
Il résulte des textes précités que la suspension des loyers avec consignation ne peut être autorisée que si le logement est inhabitable ou indécent.
Le caractère indécent ou inhabitable du logement n’étant pas établi par le demandeur avec l’évidence requise en référé, sa demande de suspension des loyers sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune responsabilité n’étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Chacune des parties conservant la charge de ses dépens, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’arrêt des travaux,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [T], architecte DPLG, [Adresse 5],
[Courriel 6],
DONNONS comme mission à l’expert ainsi désigné :
— de se rendre sur place, à savoir [Adresse 2] à [Localité 8] dans les parties communes, ainsi que dans l’appartement de Monsieur [I] [X] et, si nécessaire, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— donner son avis sur les conditions de réalisation des travaux dans l’immeuble par la société AREFV et son maître d’œuvre et dire si celles-ci présentent un risque pour la sécurité des locataires et de leurs biens et, le cas échéant, les mesures correctives pour y remédier,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par le demandeur, en particulier le dysfonctionnement du chauffage et de la production d’eau chaude, et se prononcer sur la réalité de ces désordres, ainsi que sur les dommages en découlant,
— rechercher et exposer l’origine de ces désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— caractériser des éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de sécurité ou de l’art pouvant avoir un lien avec les désordres allégués,
— indiquer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, à l’aide de devis fournis par les parties, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement des occupants sera, le cas échéant, nécessaire,
— fournir tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par le demandeur, ainsi que l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être caractérisés, préciser s’il est possible d’en estimer la durée,
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert,
autorisons les parties à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert de nature à sécuriser les lieux, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
ORDONNONS à Monsieur [I] [X] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 1.250 euros, à l’ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment
sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises du pôle civil de proximité,
DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du pôle civil de proximité en cas de difficultés d’exécution, d’une demande de prorogation du délai, de complément de la provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment le demandeur de ses demandes de suspension ou de consignation des loyers,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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