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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, cont. de proximite, 15 oct. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.D.C. LES MARRONNIERS c\ [Z] [O], [S] [L]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DECISION N° 25/00156
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QET6
DEMANDERESSE
S.D.C. LES MARRONNIERS
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
né le 26 Octobre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant,
Madame [S] [L]
née le 06 Février 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 08 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » situé [Adresse 5], a fait assigner Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L], propriétaires d’un appartement et d’une cave dans cet immeuble et redevables d’un arriéré de charges de copropriété, afin de les voir condamner solidairement au paiement :
de la somme de 5.035,13 euros, arrêtée au 10 janvier 2025, au titre des charges de copropriété, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2024 ;
de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle l’affaire venait après deux renvois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » est représenté. Monsieur [Z] [O] est comparant. Madame [S] [L] n’est pas comparante.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » déclare prendre acte que Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] ont effectué des paiements entre février et mars 2025, qu’il en résulte que les charges de copropriété ont été réglées en intégralité à compter du mois de mars 2025. Il se désiste de sa demande relative aux charges de copropriété impayées mais maintient toutefois ses autres demandes.
A l’audience, Monsieur [Z] [O] indique que les courriers recommandés n’ont pas été envoyés à la bonne adresse et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.500 euros, pour procédure abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience.
SUR QUOI
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur les charges de copropriété :
Il est constaté que le syndicat des copropriétaires « Les Marronniers » s’est désisté de cette demande. Il est rapporté la preuve que Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] se sont acquittés de l’ensemble des charges de copropriété impayées.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] »
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En outre, l’article 1310 du code civil énonce que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». De ce principe, la Cour de cassation a posé la règle selon laquelle en l’absence de stipulation contractuelle ou de texte législatif le prévoyant, la solidarité ne s’applique pas aux indivisaires (CASS CIV Ière, 29 novembre 2005, n°03-11.385 P).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » expose que Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] ont fait preuve de résistance abusive en ne réglant pas leurs charges de copropriété. Le demandeur soutient que cette résistance a entrainé de facto un préjudice pour lui et pour les copropriétaires de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] au paiement de la somme de 1.500 euros.
Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] indiquent que les relevés de compte n’ont pas été envoyés à la bonne adresse. Toutefois, Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] n’apportent aucun élément de nature à justifier que l’adresse mentionnée dans les différents relevés de compte et dans les mises en demeure est erronée. Ils affirment que l’huissier a pu signifier l’assignation à la bonne adresse alors même que l’acte de signification indique que l’acte a été signifié à personne à l’adresse du [Adresse 4].
L’attitude de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L], n’ayant actualisé auprès du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » s’apparente ainsi à une résistance abusive.
Il en résulte donc que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » est fondé à solliciter une indemnisation au titre de la résistance abusive des copropriétaires.
Toutefois, en l’absence de stipulation expresse le prévoyant, Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] ne peuvent être condamnés solidairement au paiement de dommages et intérêts du seul fait de leur qualité de co-indivisaires, tel qu’il ressort de la lettre de l’article 1310 du code civil et conformément à la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation (CASS CIV Ière, 29 novembre 2005, numéro 03-11.385 P).
Ils seront en conséquence condamnés, chacun, à hauteur de leur participation dans l’indivision.
A cet égard, il résulte des avis de mutation et notification de transfert de propriété datés du 1er décembre 2023 que ces derniers ont acquis l’appartement et la cave à concurrence de 50 % chacun.
En conséquence, Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, chacun à hauteur de 50% de ce montant.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L]
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés
En l’espèce, Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L], qui ont réglé l’ensemble des sommes dues avant la première audience, estiment que le maintien des demandes de la part du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » est constitutif d’un abus de procédure au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. Ils sollicitent de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » au paiement de la somme de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] ont commencé à s’acquitter des charges impayées à compter du 13 février 2025 par un premier versement de 290 euros, puis le 19 février 2025 par un versement de 1.000 euros, puis le 20 février 2025 un télépaiement de 4.000 euros et enfin le 13 mars 2025 un dernier paiement de 290 euros portant leur compte de propriétaire créditeur de 130,76 euros.
Il ressort ainsi du relevé du 16 mai 2025, qu’à la date de la première audience, l’ensemble des sommes dues par Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] a été réglé en ce compris l’ensemble des frais contentieux (mise en demeure, assignation).
S’il est constant que le demandeur peut faire choix de poursuivre son action en justice en maintenant notamment sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, bien que les défendeurs se soient acquittés de l’ensemble des frais contentieux, les deux renvois sont du fait du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » qui n’était pas en capacité, à chaque audience de renvoi, de confirmer que l’ensemble du principal était acquitté.
Dès lors, il en résulte que la poursuite de l’action en justice par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » est constitutive d’une procédure abusive. Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] sont donc fondés à solliciter une indemnisation au titre de la procédure abusive menée par le demandeur.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » sera condamné à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, soit 250 euros à chacun d’entre eux.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et de son issue, chaque partie conservera à sa charge les frais ainsi que les dépens engagés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires « Les Marronniers » au titre de la demande de paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, chacun à hauteur de 50% de ce montant ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 9] » à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [S] [L] la somme de 500 euros, soit 250 euros à chacun d’entre eux, à titre de dommages-intérêts ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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