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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 déc. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAHI
BDF N° : 000124055947
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Décembre 2025
[27] ESSONNE
C/
[B] [D], [32] [Localité 29] [25], [31], [34], [19], [24], SA [Adresse 22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[28]
[23]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [B] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[32] [Localité 29] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[33] AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [Localité 30] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 22]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 26 novembre 2024, Madame [D] [B] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 06 janvier 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant la situation de Madame [D] [B] est irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 17 mars 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [28], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 mars 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mars 2025, en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission en ce que :
— L’intéressée est redevable de la somme de 1649,05 euros ;
— L’intéressée est qualifiée en tant que chauffeur de bus et qu’un retour à l’emploi à court terme est envisageable.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [28], représentée, sollicite à titre principal que Madame [D] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement faute de comparaitre. Elle sollicite subsidiairement un renvoi à la commission de surendettement, faisant valoir que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle expose que la dette s’élève désormais à la somme de 1471,26 euros, arrêtée au 30 septembre 2025. Elle ajoute que Madame [D] [B] est au chômage mais occupait un poste de chauffeur de bus et qu’elle a une fille âgée de 21 ans dont elle ignore des ressources.
A cette audience, Madame [D] [B] n’a pas comparu, sans formuler d’observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [28] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Madame [D] [B] a été convoquée à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé.
La convocation est régulière.
En revanche, Madame [D] [B], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière et familiale actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a 9 mois.
Par ailleurs, Madame [D] [B] est jeune et susceptible d’avoir trouvé un emploi.
Ainsi, Madame [D] [B], en s’abstenant de comparaître, ne justifie pas de sa situation, si elle se trouve toujours en situation de surendettement et que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Madame [D] [B] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [28] à l’encontre de la décision de la [20] en date du 17 mars 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Madame [D] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la [20] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 16 décembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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