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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 21/03925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 21/03925 – N° Portalis DB22-W-B7F-QC7A
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société HIGHLANDERS AM GROUP, Société à responsabilité limitée de droit Belge immatriculée au registre des sociétés belge sous le numéro 0847.630.243 et dont le siège social est situé [Adresse 5], Belgique,
représentée par Me Colette HENRY-LARMOYER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claudine VERTEUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (Yougoslavie), de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Baptiste PREZIOSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 05 Juillet 2021 reçu au greffe le 08 Juillet 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 08 Octobre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [E] est gérant de la société RK DEVELOPPEMENT, une société à responsabilité limitée qui exerce une activité de conseil.
Monsieur [D] [O] est quant à lui président de la société HIGHLANDERS AM Group, une société de droit belge.
Les sociétés RK DEVELOPPEMENT et HIGHLANDERS AM Group étaient associées à parts égales de la société HIGHSYS.
Le 28 janvier 2016, Monsieur [D] [O] a accordé à Monsieur [S] [E], un prêt de 40 000 euros.
Entre le 12 avril 2016 et le 25 octobre 2016, la société HIGHLANDER AM GROUP a également procédé à l’octroi de plusieurs tranches de prêt par virements bancaires d’un total de 262 600 euros au profit de Monsieur [S] [E].
Monsieur [E] a signé 5 reconnaissances de dettes les 23 janvier 2016, 11 avril 2016, 9 septembre 2016, 12 septembre 2016 et 24 octobre 2016 recouvrant la totalité du prêt, soit 302.600 €, aux termes desquelles, il s’est engagé à procéder au remboursement des sommes empruntées en une ou plusieurs fois, à sa convenance, avant la date du 31décembre 2020.
Le 17 juillet 2020, la société RK DEVELOPPEMENT a cédé à la société HIGHLANDERS AM GROUP les parts qu’elle détenait dans le capital de la société HIGHSYS.
Le même jour, Monsieur [O] adressait un courrier électronique à Monsieur [E] aux termes duquel, il indiquait :
« Suite à notre conversation, je te confirme ce qui est entendu par oral à savoir un remboursement à échéance de la totalité de ta dette personnelle envers HIGHLANDERS soit 302.600 euros.
Il n’est donc pas question d’un quelconque abandon total ou partiel de cette dette qui n’a rien avoir avec la cession de HIGHSYS.
Pourras-tu me proposer un calendrier stp la semaine prochaine comme convenu ? ».
Le contrat de cession prévoyait le paiement d’un prix de cession initial d’un montant d’un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €) et précisait, à l’article 3.2.1 que le prix de cession initial serait ajusté du montant de la trésorerie de la société HIGHSYS pour former le prix définitif.
Aux termes d’un avenant au contrat en date du 24 juillet 2020, les parties ont prévu que le montant de la trésorerie serait communiqué par l’acquéreur, soit la société HIGHLANDERS AM Group, avant le 1er octobre 2020.
Cette information n’ayant pas été donnée par la société HIGHLANDERS AM Group, la société RK DEVELOPPEMENT a, par acte d’huissier en date du 4 février 2021, attrait la société HIGHLANDERS AM Group par devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le Prix de Cession Définitif des droits sociaux cédés.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés a désigné Madame [V] [I] à cette fin.
Le rapport d’expertise déposé le 23 juin 2023.
Parallèlement à cette procédure, Monsieur [E] n’ayant procédé à aucun remboursement malgré une lettre recommandée avec accusé de réception de rappel en date du 18 novembre 2020 et une lettre du conseil de la société HIGHLANDERS et de Monsieur [D] [O], du 5 janvier 2021, ces derniers ont saisi, par acte d’huissier du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le remboursement des sommes qu’ils considèrent leur être dues.
Suivant ordonnance du 16 avril 2021, le juge des référés a débouté la société HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [O] de leurs demandes après avoir relevé l’existence d’une contestation sérieuse concernant non pas l’existence du prêt, mais la question de la preuve du remboursement du prêt résultant, selon Monsieur [E], d’une mention manuscrite portée par Monsieur [O], en bas d’une reconnaissance de dettes, ce que Monsieur [O] a contesté.
Par acte d’huissier en date du 5 juillet 2021, la société HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [S] [E] en remboursement des prêts litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société HIGHLANDERS AM GROUP et Monsieur [O] sollicitent de voir :
➢ DEBOUTER Monsieur [S] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
➢ CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à la Société HIGHLANDERS AM GROUP en remboursement des prêts la somme de 262.600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de la mise en demeure.
➢ CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [D] [O] en remboursement du prêt la somme de 40.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, date de la mise en demeure.
➢ CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à la Société HIGHLANDERS AM GROUP et à Monsieur [O] la somme de 4.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
➢ CONDAMNER Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
➢ ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [S] [E].
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 27 août 2024, Monsieur [S] [E] sollicite de voir :
Vu l’article 1353 alinéa 2 du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu les présentes écritures,
Sur le principal,
JUGER que Monsieur [S] [E] apporte la preuve de sa libération par Monsieur [D] [O] le 17 juillet 2020 ;
JUGER que l’obligation de remboursement de la somme de 302 600 euros invoquée par la société HIGHLANDERS AM Group et Monsieur [D] [O] est éteinte ;
En conséquence :
DEBOUTER la société HIGHLANDERS AM Group et Monsieur [D] [O] de l’ensemble de leurs prétentions ;
CONDAMNER solidairement la société HIGHLANDERS AM Group et Monsieur [D] [O] à payer la somme de 8 000 euros à Monsieur [E] à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER solidairement la société HIGHLANDERS AM Group et Monsieur [D] [O] à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société HIGHLANDERS AM Group et Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024 prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de remboursement des prêts :
En réponse au moyen du défendeur qui a affirme que les prêts qui lui ont été octroyés ont été remboursés dans le cadre du rachat par la société HIGHLANDERS AM GROUP des titres que la société RK DEVELOPPEMENT détenait au capital de la société HIGHSYS, les demandeurs font valoir que le rapport d’expertise déposé le 23 juin 2023 dont l’objet est précisément d’arrêter le prix définitif de la cession des titres de la société HIGHSYS ne mentionne à aucun moment la prise en compte de ces prêts dans la fixation du prix de vente, alors qu’il ne fait aucun doute que si le sort des prêts devait être lié au prix de cession des parts, Monsieur [E] l’aurait mentionné dans le cadre des opérations d’expertise.
Ils soulignent, encore, que ces prêts ne sont même pas mentionnés dans le protocole de cession des titres signés le 17 juillet 2020 entre les parties et que Monsieur [E] a fait signifier à la société HIGHLANDERS AM GROUP une assignation à comparaître en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris à son audience du 5 décembre 2023 pour solliciter le paiement d’une somme de 2.809.426,00 €, conformément aux conclusions du rapport d’expertise.
Ils affirment que le prêt consenti par la société HIGHLANDERS AM GROUP à Monsieur [E] n’a strictement aucun rapport avec la cession de titres intervenue entre la société RK DEVELOPPEMENT et la société HIGHLANDERS AM GROUP, faute d’identité des parties ; que l’acte de cession et son avenant ne font nullement état d’une quelconque compensation ; que le rapport d’expertise n’en fait pas plus état ce qui sonne comme un aveu de la part de Monsieur [E] qui n’ignorait pas leurs demandes formulées dans le cadre de la présente procédure.
Ils rappellent, ainsi, que le 17 juillet 2020, date à laquelle la cession de titres est intervenue, Monsieur [O] adressait à Monsieur [E] un mail tout à fait explicite quant au fait que Monsieur [E] était encore redevable de 302.600 euros :
« [S],
Suite à notre conversation, je te confirme ce qui a été entendu par oral à savoir un remboursement à échéance de la totalité de ta dette personnelle envers HIGHLANDERS soit 302.600 euros.
Il n’est donc pas question d’un quelconque abandon total ou partiel de cette dette qui n’a rien avoir avec la cession de HIGHSYS.
Pourras-tu me proposer un calendrier stp la semaine prochaine comme convenu ? ».
Ils font valoir que Monsieur [O] conteste l’authenticité de la mention manuscrite dont se prévaut Monsieur [E] ; qu’aucune pièce du dossier ne vient en corroborer la teneur et que se pose d’ores et déjà la question de savoir à quel titre et de quelle manière cette somme aurait été remboursée ; que la mention manuscrite se rapporte au seul prêt de 40.000 euros accordé par la société HIGHLANDERS AM GROUP à Monsieur [E], et non sur toutes les reconnaissances.
Ils considèrent que si remboursement il y a, il importe à Monsieur [E] d’en établir la réalité, ce qu’il ne fait nullement ; que dans ses conclusions il évoque « l’annulation » des prêts alors même que Monsieur [O] parle de remboursement dans l’attestation querellée.
Ils affirme que si Monsieur [E] avait obtenu réellement quittance des prêts reçus de la part de la société HIGHLANDERS AM GROUP etde Monsieur [O], son absence de réaction à la première lettre recommandée de mise en demeure qui lui a été adressée le 18 novembre 2020 est inexplicable.
Ils soutiennent, enfin, que la seule quittance d’un prêt n’a de valeur libératoire qu’autant qu’elle n’est pas contestée de telle sorte qu’à défaut, le débiteur doit prouver le fait qui justifie la quittance ; que Monsieur [E] est totalement défaillant dans l’administration de cette preuve ; qu’ainsi, malgré une sommation, il n’a pas communiqué les déclarations fiscales relatives aux prêts consentis conformément aux dispositions des articles 49 B de l’annexe 3 et 23L de l’annexe 4 du Code général des impôts et qu’il se garde de produire le contenu de sa déclaration de revenus pour l’année 2020.
Monsieur [E] rétorque que Monsieur [O] est l’auteur d’un acte de libération de la dette daté du 17 juillet 2020, constitué par la mention manuscrite suivant laquelle il déclarait « ce jour du 17 juillet 2020 avoir perçu le remboursement intégral de 302.600 EUROS » ; que l’apposition de cette mention manuscrite sur ce document s’explique par le fait que Messieurs [E] et [O] se sont entendus pour annuler sa dette au titre dudit prêt dans le cadre de relations économiques globales économiques.
Il affirme que la libération de la dette du 17 juillet 2020 s’inscrit dans une chronologie cohérente :
— Discussion sur les modalités de la cession (début juin 2020) ;
— Valorisation des titres (fin juin – début juillet 2020) ;
— Discussion sur les modalités de paiement du prix (mi-juillet 2020).
et que l’inexistence d’un écrit explicitant la raison pour laquelle les demandeurs ont consenti une compensation de créances s’explique par le dessein frauduleux de Monsieur [O] pas exécuter les engagements pris dans l’acte de cession par la société RK DEVELOPPEMENT des parts qu’elle détenait dans le capital de la société HIGHSYS.
Il fait, par ailleurs, valoir qu’aucun élément ne permet de considérer la preuve de cette libération comme étant un faux comme le prétendent les demandeurs et ce, d’autant plus, qu’il ressort d’un rappor établi par Madame [L] [Y], graphologue et expert près la Cour d’appel de PARIS, que :
« MONSIEUR [O] [D], EST, SANS AUCUN DOUTE, L’AUTEUR DE LA MENTION ET MONSIEUR [O] [D], EST, SANS AUCUN DOUTE, L’AUTEUR DE LA MENTION ET DES SIGNATURES FIGURANT SUR LA RECONNAISSANCE DE DETTE « REMBOURSEMENT D’UN PRET » DU 17 JUILLET 2020. »
Il précise, enfin, que son défaut de réponse à la mise en demeure du 18 novembre 2020 s’explique par le fait que face à la mauvaise foi de Monsieur [O] dans les différentes procédures intentées contre lui, son conseil lui a recommandé de ne pas répondre à cette nouvelle tentative d’intimidation et que ce n’est que parce que le conseil de Monsieur [O] s’est senti libre de lui écrire le 5 janvier 2021, que son conseil lui a répondu par courrier du 11 janvier 2021, afin de l’informer de l’état d’avancement des différentes procédures en cours liant leurs clients respectifs.
***
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de chose qui ne se consomment que par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1353 du code civil dispose, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte, enfin, de l’article 1342-8 du Code civil, que le paiement se prouve par tout moyen.
Ainsi, tous les tous les modes de preuve sont admis, à savoir l’écrit, le témoignage, la présomption judiciaire, l’aveu et le serment.
Il est de jurisprudence établie qu’une quittance est susceptible de démontrer l’existence d’un paiement à la condition qu’elle contienne la signature du créancier, le montant de la créance et sa cause
En revanche, il n’est pas nécessaire que la quittance précise les modalités du paiement.
En conséquence, conformément à l’article 1342-8 du Code civil le paiement se prouve par tout moyen.
Ainsi, la quittance délivrée par le créancier, en ce qu’elle traduit la reconnaissance par ce dernier du paiement qui lui a été fait, constitue une preuve suffisante du règlement sauf à celui qui le conteste à établir que cette quittance n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé
***
En l’espèce, Monsieur [E] verse aux débats copie de la reconnaissance de dette du 12 septembre 2016 qui porte une mention manuscrite ainsi rédigée :
« Je soussigné [O] [D] déclare ce jour le 17 juillet 2020 avoir perçu le remboursement intégral de 302 600 euros ».
Si Monsieur [O] conteste être l’auteur de cette quittance, il n’en demeure pas moins que Monsieur [E] produit un rapport d’expertise privée établi par Madame [L] [Y], expert graphologue inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, laquelle conclut après comparaison de l’écriture figurant sur la quittance litigieuse et plusieurs exemples d’écritures et de signatures de la main de Monsieur [O] que ce dernier est, sans aucun doute, l’auteur de la mention et des signatures figurant sur la reconnaissance de dette « remboursement d’un prêt » du 17 juillet 2020.
Monsieur [O] ne discute pas la valeur probante de cette pièce.
Par ailleurs, dans la mesure où ce dernier indique lui-même dans ses écritures que Monsieur [E] a bénéficié de « l’octroi de plusieurs tranches de prêt », il est indifférent que la mention du remboursement du prêt ne figure que sur l’une des 5 reconnaissance de dette, cette dernière faisant partie d’un ensemble et le montant du remboursement correspondant parfaitement au montant total emprunté par le défendeur.
Dès lors, Monsieur [E] justifie s’être intégralement acquitté du remboursement des sommes empruntées à Monsieur [O] et la société HIGHLANDERS AM GROUP.
En conséquence, il convient de les débouter de leur demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Monsieur [E] fait valoir que la présente procédure lui est nécessairement préjudiciable ; qu’il s’agit essentiellement d’un préjudice d’ordre moral, la seule éventualité d’être tenu au paiement d’une somme conséquente au profit de Monsieur [O] et la société HIGHLANDERS AM Group étant un facteur de stress pour lui.
Il rappelle qu’il était l’associé de Monsieur [O] de telle sorte que la présente action en justice apparaît comme une violence, entraînant une perte de confiance dans la relation d’affaires.
Il soutient que pour assurer la sécurisation des relations d’affaires, il apparaît nécessaire de condamner les demandeurs au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 8.000 €, de nature à faire cesser le harcèlement auquel ils se livrent et réparer son préjudice moral.
Monsieur [O] et la société HIGHLANDERS AM Group ne présentent aucun de défense relatif à cette demande.
***
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, outre le fait que la mauvaise foi de Monsieur [O] et de la société HIGHLANDERS AM Group n’est nullement démontrée, la seule faute pouvant objectivement leur être reprochée est d’avoir effectué une appréciation inexacte de leurs droits.
Cette faute étant en soi insusceptible de fonder une demande de dommages et intérêts, Monsieur [E] doit être débouté de ce chef de prétentions.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [O] et la société HIGHLANDERS AM Group, qui succombent, in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’aquité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente insance.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [D] [O] et la société HIGHLANDERS AM Group ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [S] [E] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] et la société HIGHLANDERS AM Group aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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