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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 mars 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur Général, S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/00610
N° RG 24/02077 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I56T
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 3]
— représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [W]
née le 24 Juillet 2001 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 mars 2022 avec effet à compter du 21 mars 2022, Monsieur [D] [Y] a loué à Madame [T] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 470 €, provision pour charges comprises.
La SAS Action Logement Services s’est engagée en qualité de caution des locataires au profit de la bailleresse, en vertu du dispositif VISALE.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la SAS Action Logement a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 556,12 € au titre des loyers et charges échus selon décompte arrêté à la date du 13 avril 2023.
Par acte d’huissier de justice du 13 août 2024, la SAS Action Logement a fait assigner Madame [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [W] ainsi que celle de tous occupants du logement avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [T] [W] à payer la somme de 9 907,38€ au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 556,12 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixer l’indemnité d’occupation à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Madame [T] [W] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Madame [T] [W] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 21 janvier 2025. La SAS Action Logement Services est représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son assignation et dépose ses pièces.
Il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [T] [W], convoquée par exploit de commissaire de justice remise à l’étude n’est ni présente ni représentée.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la qualité à agir de la SAS Action Logement Services
L’article 2309 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement liant la demanderesse à la bailleresse comporte un article intitulé « paiement par la caution et subrogation » qui stipule que " … sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant”.
En outre, la quittance subrogative produit aux débats stipule que “conformément aux termes des articles 1346 et suivants et 2309 du code civil, Action Logement Services est subrogé dans tous les droits, actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur, du bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants, cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par Action Logement Services”.
Par conséquent, la SAS Action Logement Services est subrogée dans tous les droits du bailleur de sorte qu’elle a qualité à agir à la présente procédure.
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et la notification au préfet
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins deux mois avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé au signalement avant la délivrance de l’assignation. Par ailleurs, l’assignation a été dénoncée électroniquement au préfet le 13 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience.
La demande formée par le bailleur est recevable.
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article IX qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 30 mai 2023 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 31 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Madame [T] [W] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Madame [T] [W] est condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période à compter du mois de juillet 2024 (le décompte prenant en compte l’échéance du mois de juin 2024) à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Enfin, le recours subrogatoire ne s’exerce, s’agissant des montants acquittés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qu’à due concurrence de ces montants.
Cependant, la dette locative ayant augmenté depuis l’assignation selon les indications non contestées de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, l’intervention à venir du cautionnaire subrogé n’est donc pas hypothétique et il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due au bailleur ou à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur justification des quittances subrogatives complémentaires.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS Action Logement verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au jour de l’assignation, la dette locative de Madame [T] [W] s’élève à la somme de 9 907,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de juin 2024 inclus.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production du contrat de location, du décompte des sommes dues et du commandement de payer.
Madame [T] [W] ne justifie d’aucun paiement libératoire supplémentaire à ceux compris dans le décompte, il convient de la condamner à payer au paiement de la somme réclamée de 9 907,38 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, avances sur charges, et des indemnités d’occupation selon décompte arrêté à l’échéance du mois de juin 2024 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30 mai 2023 pour la somme de 2 556,12 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [W] succombant à l’instance est condamné aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2022 avec effet à compter du 21 mars 2022 entre Monsieur [D] [Y], d’une part, et Madame [T] [W], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 31 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS Action Logement pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser à la SAS Action Logement la somme de 9 907,38 € selon décompte arrêté à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 sur la somme de 2 556,12 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [W] à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
RAPPELLE QUE cette indemnité d’occupation est due par Madame [T] [W] à Monsieur [D] [Y] ou à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sur justification des quittances subrogatives complémentaires et LA CONDAMNE au paiement en tant que de besoin ;
DEBOUTE la SAS Action Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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