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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 16 juil. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-P7XH
DEMANDERESSE :
Madame [X] [P] [I] [O]
née le 02 Mars 1990 à SAO MIGUEL (99)
9 bis chemin de Carimaï Le Val des Fées bat 2 D
06110 LE CANNET
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-03189 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W] [G]
né le 27 Décembre 1993 à PRAIA (CAP VERT) (99)
LE VAL DE PROVENCE 1 » bâtiment A2, 144 avenue Pierre Sémard, porte 13
06130 GRASSE
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11.06.2025,
A l’audience publique du 11.06.2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16.07.2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 à la requête de Mme [X] [P] [I] [O] à l’encontre de Monsieur [J] [W] [G]
Monsieur [J] [W] [G] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 juin 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Mme [I] [O] expose dans son assignation qu’elle était avec Monsieur [J] [W] [G] locataire d’un appartement situé à Grasse 144, Avenue Pierre Simard et qu’à la suite de leur séparation, le défendeur a conservé l’appartement jusqu’à ce qu’il en soit expulsé en septembre 2023. Elle soutient que bien que l’intéressé soit resté dans des lieux, c’est elle qui a payé l’arriéré de loyer jusqu’à l’expulsion ainsi que plusieurs factures telles que l’EDF pour un montant total supérieur à 22 000 €. Elle fait valoir que Monsieur [W] [G] s’était engagé à lui rembourser la somme de 20 000 € somme sur laquelle les parties se sont mises d’accord pour clore le litige, et que dans ces conditions, il a établi une reconnaissance de dette en 2 exemplaires originaux le 25 octobre 2023 aux termes de laquelle il s’est engagé à procéder au remboursement total de sa dette dans un délai de 6 mois en un ou plusieurs règlements avec une pénalité de 5 % et au plus tard le 25 avril 2024. Elle fait valoir qu’il a effectué 5 virements sur son compte dont elle précise les détails dans les termes de son assignation, et qu’il reste aujourd’hui une dette de 18 800 € à devoir, avec les intérêts moratoires. Elle invoque une mise en demeure adressée le 24 juin 2024 demeurée vaine.
Mme [X] [P] [I] [O] sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu la reconnaissance de dette du 25 octobre 2023, la mise en demeure du 24 juin 2024, les articles 1376 et suivants du Code civil
Déclarer la reconnaissance de dette conforme
Condamner Monsieur [J] [W] [G] à lui payer la somme totale de 18 800 € au titre de sa dette principale
Le condamner à régler les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner Monsieur [J] [W] [G] à payer 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [W] [G] a été régulièrement assigné par un procès-verbal de recherches infructueuses. L’accusé de réception de la lettre recommandée adressée au destinataire de l’acte par d’huissier de justice est produit aux débats. Elle a été retournée signée par le destinataire.
Monsieur [J] [W] [G] s’est présenté à la première audience d’orientation indiquant qu’il souhaitait constituer avocat, au besoin en déposant une demande d’aide juridictionnelle. L’affaire a été renvoyée au 30 avril 2025 à sa demande à cette fin. Le 30 avril 2025, Monsieur [J] [W] [G] s’est présenté et a justifié avoir déposé un dossier d’AJ, lequel était néanmoins incomplet.
L’affaire a été renvoyée pour lui permettre de déposer un dossier d’aide juridictionnelle complet et obtenir la désignation d’un avocat. Avertissement lui a été donné qu’il devait justifier avant le 30 avril 2025 avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle complet par un récépissé et qu’à défaut il serait passé outre.
L’intéressé n’a pas fait parvenir à la juridiction de récépissé de demande d’aide juridictionnelle et n’a pas constitué avocat.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 2 janvier 2025 et la première audience d’orientation du 20 janvier 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence l’acte sous-seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1905 du Code civil il est permis de stipuler des intérêts pour simples prêts soit d’argent soit de denrées ou autres choses mobilières.
Aux termes des dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
* *
En l’espèce, Mme [I] [O] produit aux débats l’original de la reconnaissance de dette établie et signée par Monsieur [J] [W] [G] portant la date du 25 octobre 2023, en ces termes : « je soussigné [W] [G] [J] né le 27 décembre 93 à Santiago Cap-Vert et demeurant (…) reconnaitre par la présente être débiteur envers [I] [O] [X] née le 2 mars 1990 à Cap-Vert demeurant au (…) d’une somme de 22 000,00 vingt deux mil euros. Je m’engage à procéder au remboursement complet de cette dette en un ou plusieurs règlements au plus tard le 25 avril 2024. Si la somme totale n’est pas remboursée dans ce délai de 6 mois je m’engage à payer une pénalité de 5 % cinq pour cent à mon créancier Madame [O] »
Cet acte est conforme aux exigences de l’article 1376 du Code civil en ce qu’il est manuscrit et comporte la signature de celui qui souscrit l’engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
La demande formée par Mme [X] [P] [I] [O] est donc recevable et bien fondée. Mme [I] [O] justifie avoir fait précéder son action d’une mise en demeure adressée par courrier RAR de son conseil le 24 juin 2024 à Monsieur [J] [W] [G] (accusé de réception retourné signé le 27 juin 2024).
Par conséquent, Monsieur [J] [W] [G] sera condamné à régler la somme de 18 800 € avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement. Les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [J] [W] [G], qui succombe, supportera les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Mme [X] [P] [I] [O] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
Il devra indemniser Mme [I] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101 et suivants, 1376 du Code civil, Vu la reconnaissance de dette du 25 octobre 2023,
Condamne Monsieur [J] [W] [G] à payer à Mme [X] [P] [I] [O] la somme de 18 800 € avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l’an à compter du 27 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement
Juge que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts
Condamne Monsieur [J] [W] [G] à payer à Mme [X] [P] [I] [O] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile
Condamne Monsieur [J] [W] [G] aux dépens de l’instance avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, Mme [X] [P] [I] [O] justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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