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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IVAF
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au Barreau de Mulhouse, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [D]
Chez Peinture Birké
demeurant 28 b rue du Général De Gaulle – 68400 RIEDISHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [T] [D], en sa qualité de gérant de la SARL PEINTURE BIRKE, pour un montant de 5 751 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2023. Cette contrainte a été signifiée à sa personne le 29 janvier 2024 par acte de commissaire de justice.
Par requête déposée directement au greffe du pôle social le 12 février 2024, Monsieur [T] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif que l’URSSAF aurait calculé les cotisations sur la base d’un revenu de 28 000 euros pour l’année 2023 alors qu’il n’aurait perçu que 18 000 euros.
L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 19 février 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [D] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte contestée pour son montant actualisé à 1 798 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [D] au paiement de ladite contrainte, soit 1 681 euros en cotisations et 117 euros en majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— Condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
De son côté, Monsieur [T] [D], informé de la date d’audience, n’a pas comparu pour soutenir son opposition, n’a pas sollicité de dispense de comparution et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] s’est vu signifier la contrainte du 19 janvier 2024 par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024 et il a formé opposition par lettre déposée directement au greffe le 12 février 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition est régulière et doit être déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 19 janvier 2024 comporte :
— La nature de la créance : « cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ;
— Le montant : « 5 751 euros » ;
— La période à laquelle elles se rapportent : « 3ème trimestre 2023 » ;
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « mise en demeure n°0078546766 en date du 26/10/23 ».
Par ailleurs, le tribunal constate que l’URSSAF produit la mise en demeure ci-dessus référencée et l’accusé de réception signé par Monsieur [T] [D].
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur la redevabilité des cotisations et le montant réclamé
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. ».
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Il résulte de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [D] était affilié à l’URSSAF d’Alsace depuis le 16 avril 2009 en sa qualité de gérant de la SARL PEINTURE BIRKE.
Il ressort des pièces versées aux débats que le montant initialement réclamé à Monsieur [T] [D] dans la contrainte du 19 janvier 2024, était calculé sur la base d’une taxation d’office prévue par l’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, au cours des débats, l’URSSAF d’Alsace a reconnu que le cotisant avait transmis ses déclarations de revenus courant juin 2024 et qu’elle a ainsi pu procéder à la régularisation de son dossier en prenant en compte les revenus réellement perçus.
Dans ses conclusions du 19 février 2025, l’URSSAF d’Alsace a indiqué que le montant de la contrainte litigieuse devait être ramené à la somme de 1 798 euros suite à cette régularisation et des paiements effectués.
Le tribunal constate que l’URSSAF justifie des montants pris en compte et du calcul effectué pour déterminer les cotisations du 3ème trimestre 2023.
Par conséquent, et en l’absence de comparution de Monsieur [T] [D] pour soutenir son opposition, le tribunal valide partiellement la contrainte du 19 janvier 2024 pour la somme actualisée de 1 798 euros.
En outre, Monsieur [T] [D] sera condamné au paiement de cette somme, outre les frais de signification de ladite contrainte qui s’élève à 70,48 euros.
En effet, en vertu de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, le tribunal constate que Monsieur [T] [D] a transmis ses revenus à l’URSSAF postérieurement à l’émission de la contrainte du 19 janvier 2024, ce qui justifie que le débiteur garde à sa charge les frais de signification.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [D], partie succombant, supportera les dépens de l’instance.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la régularité de l’opposition formée le 12 février 2024 par Monsieur [T] [D], à la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace le 19 janvier 2024 et signifiée le 29 janvier 2024 ;
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [T] [D] recevable ;
CONFIRME que la contrainte du 19 janvier 2024 est régulière en sa forme ;
VALIDE partiellement la contrainte du 19 janvier 2024 pour la somme actualisée de 1 798 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 1 798 euros (mille sept cent quatre-vingt-dix-huit euros) comprenant 1 681 euros de cotisations et 117 euros de majorations de retard et correspondant au 3ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] au paiement des frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 70,48 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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