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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 15 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RG n° 25/00014
Nature de l’affaire : 59D
[U] anciennement
C/
[X] [R]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE CHÂTELLERAULT
A l’audience publique du Tribunal de proximité tenue le 20 mars 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Marion SAINT-GENEZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Poitiers, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, assistée de Madame Morgane PILORGET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
[U] anciennement SEM HABITAT PAYS CHATELLERAUDAIS
[Adresse 2],
[Localité 3],
représenté(e) par [D] BIRONNEAU, muni(e) d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 4],
[Localité 3],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2024, la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS a donné à bail à usage d’emplacement de stationnement à [R] [X] le garage situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 45 €, charges comprises, payable le 1er jour ouvrable du mois.
Un commandement de payer la somme de 237€ visant la clause résolutoire insérée au contrat était signifié à M. [X] par exploit du commissaire de justice du 22 octobre 2024 (signification à étude).
Par acte du commissaire de justice du 22 janvier 2025, la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] a assigné [R] [X] devant le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, aux fins, sur le fondement des articles 1193,1217,1299, 1713, 1728 et 1741 du code civil :
— constater la résiliation du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire,
— condamner [R] [X] à lui verser la somme 237,82 € au titre des loyers et accessoires, avec intérêts de droit à compter de la décision,
— condamner [R] [X] à lui verser la somme de 100€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
Représentée par son conseil, la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] se désiste de sa demande en résiliation du bail, la place de stationnement ayant été restituée et maintient le surplus de ses demandes. Elle a fait état d’un échéancier convenu avec [R] [X] à hauteur de 30€ par mois. Elle a précisé que [R] [X] travaille sans autre indication.
Assigné à l’étude, [R] [X] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Par application de l''article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il convient de constater le désistement de la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location par effet de la clause résolutoire dès lors que la place de stationnement a été restituée le 22 janvier 2025.
La SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] produit au débat un décompte au terme duquel [R] [X] était redevable lors de la résiliation du contrat de la somme de 180 € au titre des loyers, rappelant que le dépôt de garantie a été déduit.
[R] [X] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement d’une somme d’égal montant avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] verse au débat l’échéancier signé par les parties le 21 février 2025 au terme duquel les parties ont convenu d’un règlement de la dette par versement mensuel de la somme de 30€.
Eu égard à la situation du débiteur, manifestement en difficulté financière, de l’accord du bail, il sera accordé à [R] [X] des délais de grâce selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens en ce inclus les frais d’assignation et de commandement.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à du accomplir la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U], [R] [X] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il importe de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de location par effet de la clause résolutoire,
CONDAMNE [R] [X] à verser à la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] la somme de 180,00 € (CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des loyers et charges échus et demeurés impayés au 22 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
ACCORDE à [R] [X] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
AUTORISE [R] [X] à se libérer de la dette en 6 versements d’un montant unitaire de 30,00 € (TRENTE EUROS), s’imputant prioritairement sur le capital, et une 7ème mensualité constituée du solde du capital, des intérêts, et des dépens, le 15 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement,
DIT que pendant le cours des délais de paiement, les sommes porteront intérêts au taux légal,
DIT qu’en cas de non versement de la mensualité ci-dessus fixée, au plus tard au dernier jour de chaque mois, et quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra exigible,
CONDAMNE [R] [X] à verser à la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] la somme de 100,00 € (CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [R] [X] aux dépens en ce inclus les frais d’assignation et de commandement,
DÉBOUTE la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais [U] de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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