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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHATAURET c/ La Société SARL CHATAURET TP, SARL, Société, La Société AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02198 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNI
MI : 23/00001693
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL JM AVOCATS
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O] [C]
né le 09 Janvier 1988 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [Z] [L] [N] [W]
née le 13 Novembre 1987 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société SARL CHATAURET TP,
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société AXA France IARD, ès qualités d’assureur de la Société SARL CHATAURET TP (contrat BTPlus n°5807858704)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [X]
né le 01 Août 1988 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [P] [D]
née le 07 Octobre 1990 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Julie MARIOTTE de la SELARL JM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 06 novembre 2023 complétée par l’ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une pompe à chaleur litigieuse sis [Adresse 9], et désigné Monsieur [E] [Y] pour y procéder.
Suivant acte du 17 octobre 2024 Monsieur [K], [O] [C] et Madame [Z], [L], [N] [W] ont fait assigner la SAS SARL CHATAURET TP et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Monsieur [K], [O], [C] et Madame [Z], [L], [N] [W] exposent que la société SARL CHATAURET TP assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, a réalisé l’installation d’assainissement individuel de la maison d’habitation des consorts [M], et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
Madame [P] [D] et Monsieur [V] [X] ont indiqué intervenir volontairement au travers de conclusions d’intervention volontaire en date du 10 janvier 2025 dans lesquelles ils indiquent vouloir rendre commune et opposables l’ordonnance du 06 novembre 2023 complétée par l’ordonnance du 26 février 2024 à la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SARL CHATAURET TP et donc la mission d’expertise confiée à Monsieur [E] [Y].
Ils indiquent vouloir faire condamner la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SARL CHATAURET TP à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, l’attestation de responsabilité civile décennale au jour de la présente assignation ainsi que les Conditions Particulières et générale de leurs contrats d’assurance.
Bien que régulièrement assigné, la SAS SARL CHATAURET TP et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [P] [D] et Monsieur [V] [X] qui ont intérêt à agir au regard de la procédure pendante.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1 du 20 avril 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS SARL CHATAURET TP et la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Monsieur [K], [O], [C] et Madame [Z], [L], [N] [W] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA AXA FRANCE IARD et la SAS SARL CHATAURET TP n’ayant pas satisfait à la demande de communication de l’attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, l’attestation de responsabilité civile décennale au jour de la présente assignation ainsi que les Conditions Particulières et générale de leurs contrats d’assurance, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K], [O] [C] et Madame [Z], [L], [N] [W], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [P] [D] et Monsieur [V] [X];
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [Y] par ordonnance de référé du 06 novembre 2023 complétée par l’ordonnance du 26 février 2024 seront communes et opposables à la SAS SARL CHATAURET TP et la SA AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SARL CHATAURET TP à communiquer l’attestation de responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour de la déclaration d’ouverture du chantier et au jour de la présente assignation, l’attestation de responsabilité civile décennale au jour de la présente assignation ainsi que les Conditions Particulières et générale de leurs contrats d’assurance, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
REJETTE toutes les autres demandes;
DIT que Monsieur [K], [O], [C] et Madame [Z], [L], [N] [W] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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