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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 2 déc. 2025, n° 24/11398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/11398 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OXU
AFFAIRE : Mme [Y] [O] [E] [H] épouse [D] (Me Géraldine MEJEAN)
C/ Mme [Z] [T] [H] épouse [R] (Me Corinne HAUMESSER) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] [E] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 15]
représentée par Maître Géraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [Z] [T] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [P] [H]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 11]/FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13055/2025/002785 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représenté par Maître Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [H] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 6] 2011, laissant pour lui succéder ses quatre enfants [Z], [J], [Y] et [B] [H].
Par jugement du 7 juin 2022 le tribunal judiciaire de Marseille a :
Débouté monsieur [J] [H] et madame [Z] [H] épouse [R] de leur demande d’homologation ;Dit n’y avoir lieu à désignation d’un médiateur ;Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [H] ;Commis maître [G] [L], notaire à [Localité 8], afin de procéder aux opérations ;Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [10], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [S] [H] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre des services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;Rappelé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Par ordonnance du 7 septembre 2023 le juge commis a ordonné la clôture des opérations de liquidation et partage, un acte de partage ayant été établi par le notaire.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024 madame [Y] [H] a fait assigner madame [Z] [H] et monsieur [J] [H].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025 elle demande au tribunal de :
dire et juger que le tribunal judiciaire de Marseille est compétent pour statuer sur la demande de partage de l’indivision existant entre madame [Y] [H], [Z] [H], [J] [H],constater qu’aucun partage amiable du patrimoine indivis n’a été possible entre les parties, ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties dont la constitution de l’actif et du passif est reprise dans le corps de la présente assignation, désigner à cette fin tout notaire qu’il plaira à la juridiction avec faculté de délégation, commettre tel juge qu’il plaira à la juridiction pour surveiller les opérations de liquidation du patrimoine indivis et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, débouter monsieur [J] [H], madame [Z] [H], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires, dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens,débouter monsieur [H] et madame [R] de leurs demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [H] a conclu le 31 mars 2025 et demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre madame [Z] [H] épouse [R], monsieur [J] [H] et madame [Y] [H] épouse [D],commettre maître [G] [L], notaire à Aubagne, à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,désigner tel juge qu’il plaira au tribunal pour surveiller les opérations de partage,dire que les honoraires et émoluments du notaire seront payés par tiers par chacun des indivisaires, condamner madame [Y] [H] épouse [D] à payer à madame [Z] [H] épouse [R] la somme de 1.000 € à tire de préjudice moral,condamner madame [Y] [H] épouse [D] à payer à madame [Z] [H] épouse [R] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [J] [H] a conclu le 5 mai 2025 et demande au tribunal de :
lui donner acte qu’il n’est pas opposé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,désigner maître [L] pour y procéder,commettre un juge pour surveiller les opérations,condamner madame [Y] [H] à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner madame [Y] [H] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritiers de [S] [H] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée en ce qui concerne la moitié indivise d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 16] ( Alpes de Haute Provence) consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur deux niveaux et comble comprenant un séjour, une cuisine, quatre chambres, une salle d’eau et une salle de bains, deux water-closet, un balcon, cadastré : Section C numéro [Cadastre 7] – lieudit [Localité 12], pour une contenance de 62 Ca.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [L], notaire à [Localité 8], qui a déjà procédé aux premières opérations de partage.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [Z] [H] expose être de santé précaire et que madame [Y] [H] s’est livrée à son encontre à « des pressions inutiles et incompréhensibles » et ce dans une période de deuil consécutif au décès d’une tante le [Date décès 4] 2023 et alors qu’un accord était possible entre les parties.
Elle produit une attestation de madame [K] faisant état de « l’acharnement de sa sœur pour la succession de la maison familiale » et du fait qu’elle se trouve « sous pression psychologique incessante », ainsi qu’un certificat médical relatif à des affections cardiaques, circulatoires et diabétiques.
Néanmoins la nature de l’acharnement et des pressions évoqués dans cette attestation n’est pas précisée. Elle ne saurait en tout état de cause résulter de la poursuite des actions en partage de l’indivision, qui constitue un droit au sens de l’article 815 précité.
Il n’est pas plus démontré que la dégradation de l’état de santé de madame [Z] [H] serait en relation de causalité certaine et directe avec le comportement procédural de madame [Y] [H].
Madame [Z] [H] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ces conditions, et l’instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties relativement à la moitié indivise d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 16] (Alpes de Haute Provence) consistant en une maison à usage d’habitation élevée sur deux niveaux et comble comprenant un séjour, une cuisine, quatre chambres, une salle d’eau et une salle de bains, deux water-closet, un balcon, cadastré : Section C numéro [Cadastre 7] – lieudit [Localité 12], pour une contenance de 62 Ca. ;
Commet Maître [G] [L], notaire à [Localité 8], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [14] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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