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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 12 sept. 2025, n° 24/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EGBI c/ S.A.S. 5E FACADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01141 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6V4
AFFAIRE : Maître [O] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EGBI [I], dont le siège social était situé [Adresse 2] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 22 mars 2022 et domicilié [Adresse 4] / S.A.S. 5E FACADE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 15 novembre 2024 et prorogée à l’audience du 12 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [O] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EGBI [I], dont le siège social était situé [Adresse 2] désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble en date du 22 mars 2022 et domicilié [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] [O] [V] [Adresse 1]
représentée par Maître E TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. 5E FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE
La société de promotion immobilière [Localité 6] GEORGILLET a confié la réalisation d’un ensemble immobilier à [Localité 7] à plusieurs entreprises dans le cadre d’un marché de travaux passé en corps d’état séparés. La société à responsabilité limitée EGBI [I] (la société EGBI [I]) s’est ainsi vue confier le lot des travaux de terrassement et de gros oeuvre ainsi que la gestion du compte prorata du chantier et la société par actions simplifiée 5E FACADE (la société 5E FACADE), le lot des travaux d’étanchéité.
La société EGBI [I] a adressé à la société 5E FACADE, le 15 décembre 2021, une facture référencée 860/12/21 d’un montant de 6 321, 89 euros TTC correspondant au solde du compte prorata du lot étanchéité.
La société EGBI [I] a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2022 et Maître [O] [V] désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société 5E FACADE ayant répondu au liquidateur judiciaire, le 23 août 2022, ne pas avoir réglé la facture en raison d’une contestation sur l’application du taux de 2, 99% sur le compte prorata, Maître [O] [V], par l’intermédiaire de son Conseil, l’a mise en demeure le 3 janvier 2023 de procéder au règlement de la somme facturée faisant valoir que ce taux était le taux final retenu pour les dépenses communes du chantier. La mise en demeure a été laissée sans suite.
Par exploit délivré à l’étude le 5 avril 2024 par Commissaire de Justice, le liquidateur judiciaire, agissant au nom de la société EGBI [I], a assigné la société 5E FACADE à comparaître à l’audience du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS du 13 septembre 2024 sollicitant au visa des articles 1103 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société 5E FACADE à lui verser la somme de 6 321, 89 euros TTC au titre du compte prorata, outre les intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023, et de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience du 13 septembre 2024, Maître [O] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI [I], représenté par son Conseil a comparu et a renouvelé ses demandes initiales. La société 5E FACADE n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 15 novembre 2024 prorogée au 12 septembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la non-comparution de la société 5E FACADE
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de sa saisine lorsque le défendeur n’a pas comparu à la suite de l’assignation et ne peut qualifier sa décision de réputée contradictoire à la suite de la défaillance du défendeur, sans préciser les modalités de citation du requis.
En l’espèce, l’acte introductif de l’instance a été délivré par le Commissaire de Justice instrumentaire en vertu des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Le Commissaire de justice rapporte s’être rendu à l’adresse de la société défenderesse à [Localité 8] où il a constaté que son nom figurait sur l’interphone et la boîte aux lettres.
Maître [O] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EGBI [I], a, par ailleurs, produit les pièces sur lesquelles il s’appuie pour justifier ses demandes à l’encontre de la société 5E FACADE.
Il convient de retenir que la société défenderesse a bénéficié d’une information adaptée sur le litige et qu’elle a été mise à même, conformément aux exigences de l’article 14 du code de procédure civile, de débattre contradictoirement de la cause.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur la demande du liquidateur judiciaire de la société EGBI [I] dont est saisi le Tribunal, nonobstant la non comparution de la société 5E FACADE.
2. Sur la demande principale de la société EGBI [I]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs demandes, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il leur incombe de fournir les explications de fait qu’elles estiment nécessaires à la solution du litige.
Enfin, il sera rappelé que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit, en vertu de l’article 1353 du code civil, la prouver.
Le cahier des clauses administratives générales (CCAP) applicable aux contrats passés par les sociétés EGBI [I] et 5E FACADE prévoit, en son article 4.9, que « le mandataire commun où l’entrepreneur titulaire du lot principal (gros œuvre) dans le cas d’un marché de travaux passé en corps d’états séparés est chargé de faire l’avance des frais et de gérer le compte prorata, sous le contrôle du maître d’œuvre ».
Le CCAP est soumis aux dispositions d’un cahier des clauses administratives générales (CCAG) consistant en l’espèce, en la norme NF P03-001, laquelle prévoit sous son annexe C (paragraphe C.7), que «le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, après la réception des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte. La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur». « Chaque entrepreneur dispose d’un délai de 15 jours pour faire connaître par écrit ses observations [sur la répartition définitive du compte prorata]. Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations reçues sont soumis dans les huit jours au comité de contrôle qui dispose de 21 jours pour faire connaître sa décision. Ensuite la personne chargée de la tenue du compte prorata émet les factures les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent la TVA au taux applicable. Chaque entrepreneur déclare expressément s’en remettre au comité de contrôle pour la fixation de sa contribution ».
Il résulte de ces dispositions que la société EGBI [I], titulaire du lot gros œuvre, a été chargée de la tenue du compte prorata et avait, à ce titre, à déterminer sa répartition définitive. La société 5E FACADE l’a contestée sans justifier cependant avoir respecté le délai de 15 jours pour faire connaître ses observations écrites. La société 5E FACADE n’ayant pas respecté les dispositions du CCAG applicable, sa réclamation doit être écartée.
À l’appui de sa demande de paiement, le liquidateur judiciaire de la société EGBI [I] remet la facture référencée 860/12/2021 en date du 15 décembre 2021laquelle fournit un état des factures d’appel de fonds de la société EGBI [I] à la société 5E FACADE qui viennent en déduction de la part des dépenses communes imputées au lot étanchéité. La somme de 6 321, 89 euros TTC est ainsi justifiée. La société 5E FACADE sera condamnée à en effectuer le paiement entre les mains du liquidateur judiciaire de la société EGBI [I].
Conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, la condamnation sera assortie d’intérêts de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 3 janvier 2023 adressée, par le liquidateur judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige ne justifie pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
3.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société 5E FACADE succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
3.3. Sur les frais exposés non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société 5E FACADE sera condamnée à verser au liquidateur judiciaire de la société EGBI [I] une indemnité judiciaire dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société par actions simplifiée 5E FACADE à payer à Maître [O] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de société à responsabilité limitée EGBI [I], la somme de 6 321, 89 euros TTC au titre du compte prorata, outre les intérêts majorés correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 3 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée 5E FACADE à payer à Maître [O] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de société à responsabilité limitée EGBI [I], la somme de 1 500 euros au titre de l’artice 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée 5E FACADE aux dépens de l’instance ;
DIT n’yavoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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