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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 19 sept. 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00457 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNXL
Monsieur [W] [F]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 19 Septembre 2025, Minute n° 25/472
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [W] [F]
né le 30/10/1999 à TROYES
Domicilié 450 Avenue Marcel Pagnol- Les Jardins d’Heloties 1 Bât D- 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Sophie REBAUDENGO, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise le 15 septembre 2025 et enregistrée au greffe le 16 Septembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 19 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 septembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 10 septembre 2025, Monsieur [W] [F] a été admis à compter du 10 septembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 10 septembre 2025 par Madame [M] [U], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 10 septembre 2025 par le Docteur [O] [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, souffrant d’une schizophrénie paranoïde, a été admis dans un contexte de décompensation psychotique aigue suite à une crise clastique au domicile, ayant nécessité l’intervention des pompiers. Il relève un contact pauvre, un regard fuyant, une désorganisation du cours de la pensée, un discours décousu, une verbalisation d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif, une absence de conscience pathologique ni critique de la situation et un déni par le patient de ses troubles. Le médecin relève une mauvaise adhésion à la prise en charge thérapeutique et une absence d’insight. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou de fugue est qualifié d’élevé.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 septembre 2025 par le Docteur [H] [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accuei. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre un ajustement de son traitement tout en assurant sa sécurité. Il précise que le patient, diagnostiqué schizophrène, a été hospitalisé à l’occasion d’un moment fécond délirant occasionnant des troubles des conduites. Il relève la persistance d’un discours délirant à thème de persécution à l’égard de ses voisins, une absence de critique, un comportement imprécisable et un risque de mise en danger par le patient de lui-même ou d’autrui.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 septembre 2025 par le Docteur [V] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle les motifs de l’hospitalisation, survenue dans un contexte de décompensation psychotique et de prise anarchique de son traitement. Le patient est décrit comme calme sur le plan comportemental mais cliniquement imprévisible, présentant un contact superficiel, un discours pauvre et verbalisant toujours des idées de persécution à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale au délire, ne critiquant pas ses troubles du comportement et demeurant ambivalent s’agissant de l’adhésion au traitement.
Par décision du 13 septembre 2025le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Septembre 2025 par le Docteur [O] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, atteint d’un trouble psychique chronique, a été admis pour une décompensation délirante et hallucinatoire avec crise clastique au domicile, avec une suspicion de mauvaise adhésion au traitement. Il relève un contact pauvre, fuyant, méfiant, un discours laconique et peu informatif avec un vécu persécutif perceptible, l’existence d’idées délirants de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, la présence d’éléments hallucinatoires avec adhésion totale, une banalisation par le patient de la gravité des troubles, une irritabilité et une forte intolérance à la frustration pouvant entrainer une comportement agressif verbalement à l’évocation de la nature pathologique de ses troubles. Selon le médecin, les risque de passage à l’acte hétéro-agressif, de fugue et de rupture de soins sont bien présents.
A l’audience, Monsieur [W] [F] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Son conseil fait valoir que le discours de ce dernier a évolué depuis le dernier avis médical, puisqu’il accepte désormais le traitement et comprend la nécessité de suivre des soins.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [A] [I] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine que les troubles Monsieur [W] [F] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si le patient a exprimé à l’audience son adhésion aux soins et sa volonté de les poursuivre à l’extérieur, l’avis médical motivé, dont le contenu a précédemment été rappelé, fait état de troubles mentaux encore très présents et d’une banalisation par le patient de la gravité de ses troubles. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [F] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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