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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 09 JANVIER 2026
N° RG 25/01710 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2Q4
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [J] [I], né le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 13 Mars 2025 reçu au greffe le 26 Mars 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre émise le 24 juin 2016, reçue le 27 juin 2016 et acceptée le 8 juillet suivant, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le « CIC ») a consenti à M. [K] [J] [I] un prêt d’un montant de 130 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,20 % et au TEG annuel annoncé de 2,77 %, destiné au rachat de prêts accordés en vue du financement d’un bien immobilier à titre de résidence principale situé à [Adresse 4] (78).
Par acte sous seing privé du 22 juin 2016, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement dudit prêt auprès de la banque.
A compter du mois de novembre 2022, l’emprunteur a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre dudit prêt.
Par lettre recommandée du 12 mai 2023, reçue le 19 mai suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [I] qu’il devait la somme de 4 247,04 euros au titre des échéances impayées et qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place.
Aux termes d’une première quittance subrogative établie le 17 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque la somme de 4 247,04 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2022 à avril 2023 et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2024, reçue le 16 mars suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [I] qu’il devait la somme de 2 067,04 euros au titre du plan d’apurement convenu et qu’à défaut de règlement sous huit jours, elle exigerait l’intégralité de la dette.
Par lettre recommandée du 6 juin 2024, reçue le 12 juin suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [I] qu’elle pourrait être amenée à payer la banque en ses lieu et place et que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par la banque.
Par lettre recommandée du 6 juin 2024, reçue le 12 juin suivant, le CIC a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 2 710,37 euros correspondant aux échéances impayées, assurance, et intérêts de retard et qu’à défaut il prononcerait la résiliation du prêt.
Par lettre du 11 juillet 2024, le CIC a notifié la résiliation du prêt et mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 125 553,41 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, à l’indemnité conventionnelle et aux intérêts de retard.
Par lettre recommandée du 4 octobre 2024, reçue le 9 octobre suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé M. [I] qu’il devait la somme de 119 080, 17 euros au titre du prêt et qu’elle était amenée à rembourser ledit prêt à la banque en ses lieu et place.
Aux termes d’une deuxième quittance subrogative établie le 9 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a réglé entre les mains de la banque la somme de 117 095,25 euros correspondant aux échéances impayées d’avril à juillet 2024, au capital restant dû et aux pénalités de retard.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [I] devant ce tribunal aux fins de :
« Vu l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
— Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
— Condamner M. [K] [J] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 119 025,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement,
— Le Condamner à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.»
La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu’elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l’égard de M. [I] en vertu d’une première quittance subrogative d’un montant de 4 247,04 euros du 17 mai 2023 pour laquelle un plan d’apurement a été convenu mais qui n’a pas été respecté par le débiteur. Elle explique qu’il n’a réglé que la somme de 270 euros le 4 novembre 2024, 250 euros le 2 décembre 2024 et 250 euros le 2 janvier 2024. Elle est également créancière de M. [I] pour la somme de 117 095,25 euros au titre d’une quittance subrogative du 9 octobre 2024. Les quittances des 17 mai 2023 et 9 octobre 2024 ont été émises par la banque au titre des paiements effectués par la caution dans le cadre du prêt accordé.
Cité à étude, M. [I] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du 22 septembre 2025 et l’affaire renvoyée pour plaider au 21 octobre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de « declarer »
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code procédure civile et que le tribunal n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande principale
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT verse notamment au débat :
— L’offre de prêt émise le 24 juin 2016, reçue le 27 juin 2016 et acceptée le 8 juillet suivant,
— L’acte de cautionnement du 22 juin 2016,
— Les quittances subrogatives établies les 17 mai 2023 et 9 octobre 2024,
— Les lettres recommandées des 12 mai 2023, 12 mars, 6 juin et 4 octobre 2024 émises par la société CREDIT LOGEMENT et valant mise en demeure,
— La lettre recommandée de mise en demeure du 6 juin 2024 et la lettre du 11 juillet 2024 de notification de la résiliation du prêt émises par la banque,
— Le décompte de créance actualisé au 28 février 2025.
Il résulte des pièces susvisées que M. [I] a cessé de procéder régulièrement au paiement des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de novembre 2022.
La société CREDIT LOGEMENT s’étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque, celle-ci a dû régler les sommes exigées par le prêteur au titre des échéances impayées.
Suivant décompte produit par la société CREDIT LOGEMENT, M. [I] a procédé à des règlements périodiques entre les mains de la société CREDIT LOGEMENT entre le 13 juin 2023 et le 2 janvier 2025, de sorte qu’il était redevable, au 2 janvier 2025, de la somme en principal de 119 025,69 euros correspondant aux sommes dues au titre des quittances subrogatives établies les 17 mai 2023 et 9 octobre 2024, desquelles ont été déduits les règlements effectués.
M. [I] sera condamné au paiement de cette somme, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur.
Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, M. [I] est condamné au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 119 025,69 euros à compter du 2 janvier 2025 suivant décompte de la société CREDIT LOGEMENT et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [I], condamné aux dépens, devra verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [J] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de es sommes de 119 025,69 euros, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [K] [J] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés,
CONDAMNE M. [K] [J] [I] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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