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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 août 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QML2
Monsieur [S] [Y]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Août 2025, Minute n° 25/408
Devant nous,Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [S] [Y]
2 avenue Martys de la résistance
Résidence le Fournas BAt B2
06220 VALLAURIS
né(e) le 21 janvier 1972 à Cannes
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Antibes
Partie comparante assistée par Me Paola MONTINI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 11 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu qu’après mise en place d’un programme de soins, Monsieur [S] [Y] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 4 aout 2025, au vu d’un certificat médical établi 04 aout 2025 par le Docteur [F], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de Antibes;
Attendu que l’avis médical motivé établi le 11 aout 2025 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Qu’il résulte de l’avis motivé du 11 août 2025, que Monsieur [S] [Y] persiste dans la fluctuation thymique, qu’il est toujours en déni de ses troubles du comportement pour mauvaise observance des traitements à domicile ;
Qu’au cours du débat contradictoire du 13 août 2025, Monsieur [S] [Y] reconnaît qu’il va mieux depuis le début de son hospitalisation ; qu’il pense que son traitement est parfaitement adapté maintenant et qu’il souhaite rester en programme de soins à l’hopital jusqu’à ce que son rétablissement soit total , qu’il souhaite ainsi que son programme de soins mis en place d’abord en secteur fermé, qu’il est favorable à être maintenu en hospitalisation complète pour l’instant ;
Attendu que Me [R] [X] , entendue en ses observations , ne relève pas de difficultés sur la forme ; que Monsieur [S] [Y] est d’accord pour la poursuite des soins en milieu fermé avec la mise en place d’un programme de soins.
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [S] [Y] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [Y] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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