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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 déc. 2025, n° 25/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00615 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRM6
Madame [T] [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Décembre 2025, Minute n° 25/627
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [T] [P]
68 chemin des Gourguettes
06150 CANNES LA BOCCA
née le 16 janvier 1976 à Annaba
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes
Partie comparante assistée de Me Audrey DELAS, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 02 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 2 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 25 novembre 2025 , Madame [T] [P] a été admise à compter du 25 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 novembre 2025 par Madame [C] [P], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 novembre 2025 par le Docteur [M], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente, connue du secteur, présente une rechute dépressive avec élément atypique dans un contexte d’observance thérapeutique. Il relève un contact pauvre, une patiente peu interactive et opposante à tous les soins proposés, et qui parait égarée avec une désorganisation de la pensée.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente a été admise suite à une défénestration et errance en état de dissociation sur la voie publique. Il note que la présentation de la patiente est négligée et qu’elle reste mutique en début d’entretien avec un ralentissement psychomoteur important ainsi qu’une attitude réticente. Il est noté que la patiente rapporte avoir commis une effraction chez une personne qu’elle connait de par son travail d’aide à domicile et ce dans l’objectif de la tuer sans pouvoir en indiquer la raison et ajoutant ne pas s’être munie d’une arme. Il conclut à un risque de passage à l’acte auto ou hétéro agressif important et à l’absence de conscience par la patiente de ses troubles, justifiant d’un maintien de la mesure.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 novembre 2025 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, indiquant que la patiente reste sthénique et passivement opposante à la prise en charge avec un fléchissement thymique et repli sur soi. Il souligne que la pensée est altérée dans son contenu par une activité interprétative rendant difficile l’accès au réel.
Par décision du 28 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 1er Décembre 2025 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il relève la persistance d’une présentation négligée avec perplexité anxieuse avec ralentissement psychomoteur et mutisme sélectif ainsi qu’une absence de critique de son geste ni des propos meurtriers qu’elle rapporte. Il conclut à la nécessité de maintenir la mesure compte tenu de l’état psychique grave de la patiente, de son impossibilité de se rendre compte de ses troubles, d’accepter les soins ainsi que le risque de réitération de passages à l’acte auto ou hétéro agressifs.
A l’audience, Madame [P] a indiqué être en accord avec la poursuite de la mesure.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [P] en hospitalisation complète est régulière.
Au vu de ces éléments, résultants des certificats médicaux au cours de la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, il convient de considérer que les troubles présentés par Madame [T] [P] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée, cette dernière étant dans l’inconscience de ses troubles.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [T] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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