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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 juin 2025, n° 25/02448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2025 à
Nous, Lise RAMBEAUX, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 juin 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [R] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28/06/2025 à 07h46 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2458;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 27 Juin 2025 à 13h40 tendant à la prolongation de la rétention de [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[R] [J]
né le 09 Décembre 2001 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [W] interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [J] été entenduen ses explications et au eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KI et RG 25/2458, sous le numéro RG unique N° RG 25/02448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KI ;
Attendu que par décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 février 2025, [R] [J] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 25 juin 2025 notifiée le 25 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025 , reçue le 27 Juin 2025 à 13h40, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/06/2025, reçue le 28/06/2025 à 07h46, [R] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la la vulnérabilité présentée par l’étranger
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Que l’article de l’article L.741-4 du CESEDA ajoute que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-entendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [R] [J] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité à raison de sa pathologie médicale, constitué d’une hépatite C et d’un cancer du foie, en omettant de réactualiser l’état de santé de l’intéressé lors de sa prise de décision ;
Attendu que l’autorité administrative a motivé ainsi sa décision de placement en rétention administrative concernant l’examen de la vulnérabilité :
“Considérant que Monsieur X se disant [J] [R] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable a une décision de placement en rétention administrative tel que prévu a l‘article L. 741-4 du Code de |'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il en ressort que l’intéressé déclare avoir un cancer du foie et une hépatite C sans préciser si des traitements lui sont effectivement administrés mais que ces éléments ne semblent pas susceptibles de faire obstacle a un placement en centre de rétention, qu’en toutétat de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative ;
Attendu que la lecture de la procédure produite par l’autorité administrative permet d’établir qu’une évaluation de l’état de santé de l’intéressé a été réalisée par la préfecture le 2 mai 2025 ;
Attendu que [R] [J] a bien été mis à même de solliciter d’être examiné par un médecin lors de son entrée au centre de rétention administrative, qu’il n’a pas fourni des éléments médicaux ayant pu émailler son séjour en prison préalable à sa rétention administrative, étant relevé que son état de santé n’a pas alors été considéré comme incompatible avec une telle détention ;
Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant n’avoir pas d’éléments de vulnérabilité à prendre en compte ;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025, reçue le 27 Juin 2025 à 13h40, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KI et 25/2458, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02448 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26KI ;
DECLARONS recevable la requête aux fins d’irrégualrité de la décision de placement en rétention administrative de [R] [J] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de [R] [J] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [R] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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