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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00633 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR2B
Monsieur [R] [T]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 12 Décembre 2025, Minute n° 25/645
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [R] [T]
240 chemin des combes
06160 ANTIBES
Né le 02 avril 1987
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes
Partie comparante assistée de Me Maria CHARLY, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3) Association APOGE
es qualité de curateur de [T] [R],
Partie non comparante
4) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 09 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 12 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 10 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 02 décembre 2025 , Monsieur [R] [T] a été admis à compter du 02 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 02 décembre 2025 par Monsieur [O] [T], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 02 décembre 2025 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat medical d’admission précise que le patient a été conduit à l’hôpital par les sapeurs-pompiers pour errance sur la voie publique depuis plusieurs jours dans un contexte de décompensation de son trouble de l’humeur suite à une rupture de traitement. Il relève une altération du contact, une exaltation de la thymie, un comportement fluctuant, une tension intrapsychique sous-tendue par une méfiance pathologique et idées délirantes, une accélération de la pensée, un discours logorrhéique avec des coq-à-l’âne, des idées délirantes à thématique mystique et de persécution, une absence de critique par le patient de son parcours d’errance et des mises en danger engendrées, une opposition à la reprise d’un traitement ou à l’hospitalisation. Selon le médecin, le patient n’est pas en capacité de consentir aux soins et il existe un risque pour son intégrité physique et psychique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 02 décembre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll mentionne des idées délirantes de persécution à thème de complot et de messianisme avec une conviction inébranlable et une attitude opposante aux soins, une humeur dysphorique avec un discours empreint de toute puissance et un refus des soins. Le patient est décrit comme calme sur le plan psychomoteur avec un contact moins méfiant, un discours spontané et organisé, avec une persistance des idées délirantes mystiques et de persécution, avec une forte adhésion. Il fait état d’un amendement progressif des éléments d’exaltation de l’humeur, d’une absence d’idée suicidaire et d’une préservation des fonctions instinctuelles dans le service. L’adhésion aux soins est qualifiée de précaire et peu certaine, le patient restant dans le déni des troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 04 décembre 2025 par le Docteur [X], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 04 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Décembre 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’une symptomatologie maniaque sévère marquée par une exaltation thymique et des idées délirantes à thème de grandeur.
A l’audience, Monsieur [R] [T] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement dont il fait l’objet. Son conseil relève l’insuffisance de motivation de l’avis médical motivé du 9 décembre 2025.
Il résulte des éléments qui precedent que la procedure d’admission de Monsieur [R] [T] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [R] [T] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, si un amendement progressif des troubles présentés par le patient a été constaté au cours de l’hospitalisation, Monsieur [R] [T] reconnaissant sa pathologie, l’avis médical du 9 décembre 2025 relève la persistance d’une symptomatologie maniaque sévère marquée par une exaltation thymique et des idées délirantes à thème de grandeur. Cet avis, décrivant de manière circonstanciée les troubles présentés par Monsieur [R] [T], établi la nécessité de poursuivre l’hospitalisation afin de s’assurer de la poursuite des soins alors que l’intéressé se trouvait en rupture de traitement avant l’hospitalisation.
Dès lors, l’état mental de Monsieur [R] [T], impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [R] [T] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [T] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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