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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 22/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. Compagnie Générale Immobilière c/ S.A.S. [ K ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 22/04611 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LXDS
En date du : 11 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.N.C. Compagnie Générale Immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-serge PAPARONE, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.C.P. BR ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal,
ET
S.A.S. [K], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Hélène BOURDELOIS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [K], né le 06 Mai 1969 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PROVENCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INVERNANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Philippe BARBIER – 0017
Me Hélène BOURDELOIS – 0279
Me Anthony DUNAN – 180
Me Jean-serge PAPARONE – 192
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2018, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a consenti à la société [K] un bail à usage commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 9] (83), moyennant un loyer de 9 600€ HC par an, pour une durée de 9 ans avec entrée en jouissance au 28 novembre 2017.
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR s’est portée caution, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, pour un montant de 7 200€ à titre de garantie de paiement des loyers commerciaux.
Par acte sous seing privé du 5 avril 2018, [Y] [K] a personnellement garanti auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR un cautionnement à objet général dans la limite de 9 360€, le remboursement de toutes sommes dues par la société [K].
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juillet 2019, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait délivrer à la société [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 11 075,29€ correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 24 juillet 2019.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution suivant exploit en date du 6 août 2019.
Par acte extrajudiciaire en date du 10 octobre 2019, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a assigné la société [K] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 19/5177.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 juin 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en cause [Y] [K] en qualité de caution.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 20/2752.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les instances n° RG 19/5177 et n° RG 20/2752.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 19/5177.
L’affaire a été rétablie sous le n° RG 22/4611.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K] et désigné la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 3 février 2023 réceptionné le 8 février 2023, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a déclaré une créance d’un montant de 46 167,40€ entre les mains du liquidateur judiciaire de la société [K].
Par acte extrajudiciaire en date du 9 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a mis en cause la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [H] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [K].
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/1766.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les instances RG n° 22/4611 et n° RG 23/1766.
Le liquidateur judiciaire a remis les clés au bailleur par lettre suivie du 2 juin 2023.
Par acte du 25 juillet 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement à la procédure en lieu et place de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE demande au tribunal de :
DÉCLARER la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
CONSTATER le défaut de paiement des loyers par la société [K] au titre de l’exécution du contrat de bail du 16 avril 2018,
FIXER à la somme de 46.167,40 € TTC, outre les intérêts au taux légal en vigueur calculés à compter du commandement de payer du 30 juillet 2019, le montant des arriérés de loyers et charges dus par la société [K], au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture du 17 janvier 2023 ;
FIXER à la somme de 4.000 € le montant de l’indemnité due par la société [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXER la créance de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [H] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] demande au tribunal de :
ARRETER la créance de la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE au titre des loyers impayés par la Société [K] à la date du 2 Juin 2023, date de la remise des clés.
FIXER la créance de la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à l’encontre de la Société [K] à la somme de 46 167.40€, dont 22 919,77 € à titre privilégié et 23 247,63 € à titre chirographaire.
DEBOUTER la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE de sa demande au titre de la résiliation du bail commercial.
STATUER ce que droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2025, postérieurement à la clôture, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [K] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondées en ses prétentions ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DECLARER la société HOIST FINANCE AB irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre principal,
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [K] à relever et garantir la société HOIST FINANCE AB de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef d’une dette de la société [K] ou solidairement avec cette dernière ;
A titre subsidiaire,
ECHELONNER le paiement des sommes dues par Monsieur [Y] [K] à la société HOIST FINANCE AB au titre du présent jugement sur vingt-quatre (24) mois en vingt-quatre (24) échéances mensuelles en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
JUGER que les sommes correspondantes aux vingt-quatre (24) échéances mensuelles porteront intérêt au taux légal en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société HOIST FINANCE AB de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
CONDAMNER la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
ET DIRE QUE Maître [P] [C] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [Y] [K] demande au tribunal de :
ACCUEILLIR le concluant en ses écritures et le dire bien fondées en ses prétentions ;
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
DECLARER la société Caisse d’Epargne de de Prévoyance Cote D’azur irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre principal,
DEBOUTER la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’azur de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [K] à relever et garantir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’azur de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef d’une dette de la société [K] ou solidairement avec cette dernière ;
A titre subsidiaire,
ECHELONNER le paiement des sommes dues par Monsieur [Y] [K] à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’azur au titre du présent jugement sur vingt-quatre (24) mois en vingt-quatre (24) échéances mensuelles en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
JUGER que les sommes correspondantes aux vingt-quatre (24) échéances mensuelles porteront intérêt au taux légal en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société Caisse d’Epargne de de Prévoyance Cote D’azur de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [K] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Caisse d’Epargne de de Prévoyance Cote D’azur à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Caisse d’Epargne de de Prévoyance Cote D’azur à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
CONDAMNER la société Caisse d’Epargne de de Prévoyance Cote D’azur aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony Dunan, Avocat au Barreau de Toulon, sur son affirmation de droit ;
ET DIRE QUE Maître [P] [C] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société HOISTFINANCE AB demande au tribunal de :
Donner acte à La Société HOIST FINANCE AB de son rapport à la sagesse du Tribunal sur la demande de résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire,
Condamner Monsieur [Y] [K] à relever et garantir La Société HOIST FINANCE AB de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef d’une dette de la SAS [K] ou solidairement avec cette dernière,
Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BARBIER, Avocat, sur son affirmation de droit,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir.
*
Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture au 9 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions post-clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par une ordonnance en date du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 9 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 octobre 2025. [Y] [K] a notifié des conclusions n°2 par RPVA le 3 octobre 2025, sans préciser la raison de cette tardiveté ni solliciter le rabat de la clôture. Ces conclusions seront donc écartées du débat et le tribunal statuera sur les conclusions n°1 signifiées par RPVA le 2 octobre 2023.
Sur la créance de loyers
Il résulte de l’article 622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par acte extrajudiciaire en date du 30 juillet 2019, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE a fait délivrer à la société [K] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 11 075,29€ correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 24 juillet 2019.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K] et désigné la SCP BR ASSOCIES représentée par Me [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte des conclusions concordantes de la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE et du liquidateur judiciaire de la société [K] que le montant des loyers et des charges dus par le preneur au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire s’élève à la somme de 46 167,40€, ainsi qu’explicité selon tableau récapitulatif fourni par le bailleur en pièce jointe n° 11.
Il y a donc lieu de fixer la créance de la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à l’encontre de la société [K] à la somme de 46 167,40€ dont 22 919,77€ à titre privilégié et 23 247,63€ à titre chirographaire, ainsi qu’attesté par l’état des créances signé par le juge commissaire en date du 27 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de liquidation judiciaire du 17 janvier 2023.
Sur la demande d’échelonnement des paiements
[Y] [K] demande au tribunal d’échelonner le paiement des sommes dues par à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote D’azur au titre du présent jugement sur vingt-quatre (24) mois en vingt-quatre (24) échéances mensuelles en application de l’article 1343-5 du Code civil.
En l’absence de sommes dues au titre du présent jugement par [Y] [K], la demande est sans objet.
Sur l’appel en garantie
La société HOIST FINANCE AB demande au tribunal de condamner [Y] [K] à relever et garantir la société HOIST FINANCE AB de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef d’une dette de la société [K] ou solidairement avec cette dernière.
Toutefois, en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société HOIST FINANCE AB, cette demande est sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…."
Toutefois, aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10…".
La créance des dépens et de la somme déterminée en application de l’article 700 du Code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces points et entre dans les prévisions de l’article L. 641-13 du Code de commerce lorsque, comme en l’espèce, cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective
En l’espèce, la créance postérieure résultant des frais de procédure relatifs au présent litige est utile dès lors qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
La SCP BR ASSOCIES représentée par Me [H] [Z] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], qui perd le procès, sera donc condamnée aux dépens et à payer une somme de 3 000€ à la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
FIXE la créance de la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE à l’encontre de la SAS [K] à la somme de 46 167,40€ dont 22 919,77€ à titre privilégié et 23 247,63€ à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal à compter du jugement de liquidation judiciaire du 17 janvier 2023 ;
DIT que l’appel en garantie de la société HOIST FINANCE AB est sans objet ;
DIT que la demande d’échelonnement des paiements de [Y] [K] est sans objet ;
CONDAMNE la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K], aux dépens ;
CONDAMNE la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] à payer une somme de 3 000€ à la SNC COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [H] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [Y] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société HOIST FINANCE AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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