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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 8 avr. 2026, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 1 ], Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00111
N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z]
de nationalité Française
née le 17 Mai 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
S.A. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. [2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Société [3],
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [4],
domiciliée : chez [5] – SERVICE ATTITUDE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [6],
domiciliée : chez [Localité 4] CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPD
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 10]
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER, cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 09 février 2026
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Président, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
***
PROCÉDURE
Le 22 juillet 2025, Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 21 août 2025, la demande de Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] a été déclarée recevable.
Le 27 novembre 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] sur une durée maximale de 49 mois, avec un taux d’intérêt de 2,76 % sur une dette auprès de la société [4], après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 349,50 euros et a demandé la restitution du véhicule en LOA/LLD.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] par courrier recommandé reçu le 5 décembre 2025.
Par courrier remis au guichet le 12 décembre 2025, Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] a contesté ces mesures faisant valoir qu’elle ne peut envisager la restitution de son véhicule DACIA qui lui sert pour aller travailler, que sans ce véhicule elle ne pourra plus travailler et donc ne pourra plus rembourser ses dettes.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 24 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 9 février 2026.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée.
Elle indique qu’elle ne peut pas envisager de restituer son véhicule DACIA, en LOA pendant encore une année, dont elle se sert pour aller travailler en l’absence d’un réseau de transports en commun suffisamment développé, que sans véhicule, elle devra cesser son activité professionnelle et ne pourra, dès lors, pas régler ses dettes selon le plan conçu par la commission de surendettement.
Elle sollicite un plan d’une durée plus longue avec des échéances moins importantes lui permettant de conserver son véhicule.
Par courriers transmis au tribunal, la société [4] et la S.A. [1] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans.
L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement de la débitrice, il appartient au juge de dresser un état de la situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— salaire : 1 904 €
— prime d’activité : 184 €
— allocation logement : 63 €
Total : 2 151 €
Elle doit faire face aux charges suivantes :
— loyer + charges : 706 €
— forfait dépenses de base : 632 €
— forfait dépenses d’habitation : 121 €
— forfait dépenses de chauffage : 123 €
— forfait enfant en RA : 153,50 €
— frais de déplacement : 144 €
Total : 1 879,50 €
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, il convient également de tenir compte de la LOA du véhicule servant à Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] pour aller travailler.
En l’espèce, il ne s’agit pas d’un modèle haut de gamme mais d’un véhicule DACIA Sandero.
La LAO a été souscrite en février 2023 pour 49 mois et prendra ainsi fin le 3 février 2027.
Le montant de l’échéance mensuelle est de 305,52 euros. Sans ce véhicule, Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] n’est pas à même d’exercer son activité professionnelle qui nécessite des déplacements, le réseau des transports en commun tant dans la vallée de [Localité 5], où elle réside, qu’autour de l’agglomération colmarienne, où elle travaille, n’étant pas très développé.
Ainsi, eu égard à la différence entre les ressources et les charges et en laissant à la débitrice une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 271,50 €.
Un nouveau plan tenant compte de cette mensualité sera donc établi.
Il sera également tenu compte de la nécessité de maintenir à la débitrice un moyen de locomotion pour lui permettre de continuer à travailler et ainsi régler ses dettes.
Ainsi, le présent plan tiendra compte de la [8] qui ne peut être prise en compte dans un plan de surendettement.
Ce plan sera annexé au présent jugement.
Afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière de la débitrice, ce rééchelonnement des créances ne portera pas intérêts.
Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] sera donc tenue d’appliquer ce plan à compter de la date indiquée dans le plan.
A défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] ;
DIT que Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que la première échéance devra être payée, comme indiqué à ce tableau, les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois, la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt ;
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [F] [Q] [C] [X] [D] divorcée [Z] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 08 avril 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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