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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, Société [ 5 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01070 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [5]
— CPAM DU FINISTERE
— Me Antony VANHAECKE
—
—
—
—
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 31 MARS 2025
N° RG 24/01070 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDB
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [J] [C], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01070 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHDB
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (ci-après la Caisse ou la CPAM) a, par décision du 5 septembre 2023 notifiée à la société [5] (ci -après la société [5]) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et après saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée par son salarié, M. [M] [P], excerçant les fonctions de Chef d’équipe maçon coffreur depuis septembre 2016, sur la base d’un certificat médical initial du 13 janvier 2023 faisant état d’une “Epicondylite droite chez un maçon”.
La société [5] a, par courrier recommandé du 31 octobre 2023, contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Finistère qui a rejeté son recours, dans sa séance du 27 juin 2024, notifié par courrier du 2 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que la société [5] a, par lettre recommandée expédiée le 08 juillet 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de cette décision.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025, au cours de laquelle la société [5] a développé oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
— Déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 5 septembre 2023 au titre de la
législation professionnelle, de la maladie du 12 août 2022 déclarée par M. [P] ;
— Débouter la CPAM du Finistère de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner la CPAM du Finistère au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société [5] fait principalement valoir le non respect du principe du contradictoire pendant la phase d’instruction, constitué par le non-respect des délais de 30 jours francs puis de 10 jours francs, dans la mesure où ce délai ne peut courir qu’à compter de la réception du courrier d’information qu’elle n’a eu que le 23 mai 2023. Elle ajoute ne pas avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail ayant donné lieu aux conclusions administratives alors que ce document figurait parmis les pièces transmises au CRRMP.
S’agissant du lien direct entre la pathologie de M. [P] et son travail habituel au sein de la société [5], la société rappelle que celle-ci n’est possible qu’après un avis motivé du CRRMP qui doit démontrer ce lien direct en faisant référence à des éléments objectifs se rapportant aux pièces du dossier, faisant observer que le tableau n°57B donne une liste limitative des travaux comportant des mouvements répétés alorsque le travail habituel du salarié, Chef d’ééquipe maçon coffreur, ne l’amenait que ponctuellement à réaliser des manutentions manuelles répétées.
En défense, par conclusions additionnelles et récapitulatives soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Finistère, demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 mai 2024 ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 juin 2024 ;
— Constater que la CPAM du Finistère a respecté les dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ;
— Constater que le CRRMP a, par avis du 1er septembre 2023, établi le lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de M. [P] ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie à l’égard de la société [5];
— Débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Finistère fait principalement valoir avoir respecté les dispositions de l’article L.461-10 du CSS en informant l’employeur de la transmission du dossier devant un CRRMP et en lui communiquant les dates d’échéance des différentes phases de la procédure d’instruction. Elle ajoute que le délai de 40 jours francs commence à courir à la date indiquée sur son courrier d’information, et non à partir de la date de réception par l’employeur et que seul le non respect du délai de 10 jours pourrait conduire à une inopposabilité. Sur la transmission de l’avis du médecin du travail et du rapport, elle fait observer que la société doit au préalable en faire la demande expresse en désignant un médecin à qui ces éléments médicaux seront transmis, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel, elle affirme que l’avis du CRRMP est suffisamment motivé au regard de l’ensemble des pièces qui lui ont été soumises pour fonder sa décision et qu’il ne relève pas de son pouvoir d’analyser celles-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non respect par la CPAM du délai de 40 jours (30 jours + 10 jours) en violation du principe du contradictoire :
Selon l’article R. 461-10, dans sa rédaction issue du décret n° 202019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”.
L’article R. 461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du comité régional pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
S’il prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours.
Cependant, afin de garantir l’effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur.
Dès lors, s’agissant d’un délai exprimé en jours francs, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier d’information de saisine du comité régional et le dernier jour au lendemain du jour de leur échéance, étant précisé que si le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CPAM a informé la société [5] de la transmission du dossier de maladie professionnelle de M. [P] au CRRMP par lettre recommandée du 16 mai 2023 reçue par l’employeur le 22 mai 2023.
Dans ce courrier, la CPAM précise que la société [5] peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 15 juin 2023 puis qu’elle pouvait formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 26 juin 2023.
Cependant, le délai de 30 jours pendant lequel l’employeur peut compléter le dossier ne débutant que le 23 mai 2023 (lendemain de la date de réception par la société [5] du courrier d’information) il expirait le 21 juin 2023 à minuit, alors que la caisse a fixé ce délai au 15 juin 2023 et le délai de 10 jours, débutant le 22 juin expirait le 3 juillet 2023 et non le 26 juin 2023.
C’est, en outre, par un moyen inopérant que la caisse considère que seul le délai de 10 jours aurait pour objet de garantir le respect du contradictoire puisque pendant le délai de 30 jours, l’employeur peut consulter le dossier et le compléter en produisant des pièces et en formulant des observations, alors que pendant le délai de 10 jours, il dispose d’un droit réduit ne lui permettant plus de formuler des observations. En effet, le principe du contradictoire consistant en la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée par l’ensemble des parties, le délai de 30 jours participe, au même titre que le délai de 10 jours, au respect du caractère contradictoire de la procédure.
Dès lors, à défaut pour la caisse d’avoir octroyer à l’employeur des délais conformes aux dispositions légales, le principe du contradictoire a été violé, entraînant l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 05 septembre 2023 de la maladie déclarée par M. [P] à la société [5]et ce, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens d’inopposabilité.
Sur les frais du procès :
La CPAM du Finistère, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formulée par la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 31 mars 2025 :
DECLARE INOPPOSABLE à la société [5], la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère du 05 septembre 2023, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [M] [P], du 12 août 2022 ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à en tirer toutes les conséquences de droit;
DEBOUTE la société [5] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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