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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 23/02105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUC6
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG : N° RG 23/02105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUC6
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[Y] [R]
C/
[T] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Maître [K] CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
Maître [J] [S] de la SELARL LEX CONTRACTUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat temporaire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, tenue en rapporteur
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 29 Octobre 1083 à SCHOELCHER (97233)
2020 chemin de Campagne
30260 QUISSAC
représenté par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 23/02105 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUC6
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [Z]
106 promenade du Lac
Bât. A1 – appt 802
33300 BORDEAUX
représenté par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
Par ordonnance du 18 janvier 2023, le juge du tribunal judiciaire chargé du contentieux de la protection et de la proximité de Bordeaux, a fait injonction à Monsieur [Z] de payer à Monsieur [R] une somme principale de 16 325 €au titre du solde de prêt impayé de 18 000 € suivant reconnaissance de dette signée le 5 octobre 2019, avec le rejet de la demande de payer une somme de 3200 € dès lors qu’elle n’est pas établie par les documents contractuels d’où la nécessité d’une procédure contradictoire.
Monsieur [Z] a régulièrement formé opposition le 14 février 2023 et l’affaire a été transmise au greffe compétent du tribunal judiciaire, pour inscription au registre général de l’année 2023 sous le n° 2105, les parties ayant constitué avocat, en conformité avec les dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2024,Monsieur [R] conclut à la condamnation de Monsieur [Z] à lui payer une somme de 20 225 €au titre du remboursement de prêts d’argent, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 525 € à compter du 9 novembre 2022, après avoir jugé qu’il est débiteur d’une dette de 16 800 € et celle de 3425 €, et qu’il ne conteste pas le montant de la dette issue de l’ordonnance précitée, outre sa condamnation à payer une somme de 5000 € au titre de son préjudice moral, avec le rejet de la demande du défendeur de lui allouer des délais de paiement, subsidiairement, en subordonnant les délais à des mesures de nature à garantir le paiement de la dette, ainsi que paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, par des écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Monsieur [Z] demande de juger que la créance du demandeur s’élève la somme de 16 325 €, et de lui accorder le report du paiement de sa dette principale et intérêts, frais et accessoires pendant une durée de 24 mois, en ordonnant la suspension des éventuelles procédures d’exécution qui seraient engagées, outre que la majoration d’intérêt ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant le délai de 24 mois, en écartant l’exécution provisoire de droit incompatible avec la nature de faire et le rejet de la demande de l’ article 700 précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Motifs de la décision
Il convient rappeler que selon l’article 1420 du code de procédure civile le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portante injonction de payer, dès lors que l’opposition a été formée dans le délai de l’article 1416 du même code.
Le demandeur produit une reconnaissance de dette manuscrite de Monsieur [Z], à l’origine de l’ordonnance portant injonction de payer, signée le 5 novembre 2019 par laquelle il reconnaît devoir à Monsieur [R] la somme de 18 000 € au titre de prêts qui se sont accumulés depuis 2006 dont le dernier en date est un virement de 2000 € effectué le 5 novembre 2019, avec un engagement de payer en 72 versements de 250 €, tous les deux mois à compter du 2 mars 2020 et jusqu’en février 2026.
Quatre chèques de 4500 € chacun ont été remis en garantie au créancier d’une valeur cumulée égale à la dette, la photocopie des quatre chèques à l’ordre du demandeur tirés sur le compte du défendeur sur son compte ouvert à la Caisse d’épargne étant jointe à la reconnaissance de dette.
Par un courrier du 20 septembre 2022, Monsieur [R] a rappelé à Monsieur [Z] que ce dernier lui a confirmé qu’il pouvait déposer les chèques dès lors que le destinataire du courriel ne pensait pas faire de virement, se plaignant par la suite à son égard de menace d’avoir recours à un huissier.
Par un courrier du 4 octobre 2022, la banque Postale a informé Monsieur [R] qu’à la suite de sa remise en encaissement sur son compte de quatre chèques bancaires d’un montant de 4500 € chacun, ils on fait l’objet d’un rejet pour impayé par la Caisse d’épargne au motif d’une perte.
Par un courrier en lettre recommandée du 8 novembre 2022, le demandeur a notifié à Monsieur [Z] une mise en demeure de payer une somme de 19 525 €, en faisant valoir qu’à la date du courrier, le défendeur était toujours redevable de la somme de 16 325 €, à la suite de huit virements énumérés de 200 €à 275 €, outre que Monsieur [Z] est redevable aussi d’une somme de 3200 € pour éponger des dettes du défendeur auprès des impôts, de pôle emploi, pour 1200 € le 5 mai 2021, pour 1000 € le 9 août 2021 et 2000 € et le 7 février 2022, de sorte que la somme réelle due est la somme précitée de 19 525 €, avec mention que la mise en demeure fait courir les intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344–1 du Code civil.
Dans l’opposition formée à l’ordonnance portant injonction de payer, Monsieur [Z] expose qu’il avait fait une reconnaissance de dette avec quatre chèques remis à Monsieur [R] qui devait les détruire étant convenu de remboursements mensuels de 250 € qu’il avait commencé de respecter mais qui ont été interrompus par des problèmes de santé de sorte qu’il n’a pu honorer deux ou trois mensualités, et que pour se venger Monsieur [R] a déposé le quatre chèques sur son compte à l’origine pour lui de grandes difficultés alors que le demandeur était censé les détruire, mais qu’il ne peut plus payer.
Le 12 octobre 2022, Monsieur[R] a déposé plainte devant gendarmerie de Quissac (30) )à l’encontre de Monsieur [Z] pour des faits d’opposition à paiement de chèques avec l’intention de porter atteint aux droits d’autrui en exposant qu’il avait aidé ce dernier sur le plan financier en 2006 à hauteur d’environ 21 000 € et qu’il ne lui avait remboursé que 1675 €, en reprenant contact avec lui pour le remboursement de la totalité de l’argent.
Il confirme dans ce dépôt de plainte la remise de quatre chèques de garantie d’un montant de 4500 € chacun pour une somme totale de 18 000 €, non datés pour qu’il puisse les encaisser si l’échéancier miss en place n’était pas respecté mais que depuis juin 2022 les échéanciers n’ont pas été respectés, alors qu’en trois ans ce même échéancier a été très peu respecté et peu souvent pour la même somme.
Il précise aussi que le 23 septembre 2022, après avoir signalé ses intentions à Monsieur [Z], il est allé encaisser les quatre chèques à la banque postale, laquelle le 10 octobre 2022 l’a informé de l’impossibilité de les encaisser en raison d’une déclaration de perte de chèques par Monsieur [Z] de sorte que ce dernier a fait opposition malgré son engagement à rembourser l’intégralité des sommes prêtées.
Si Monsieur [R] soutient qu’il aurait consenti quatre prêts d’un total de 3425 € au profit de Monsieur [Z] en plus de la dette reconnue de 16 800 €, il reste que les documents produits concernant le montant de ces virements de novembre 2019 au mois de mai 2022, correspondant à un total de 6625 €, ne permettent pas d’identifier un prêt, de sorte qu’à défaut d’identifier de reconnaissance de dette de cette somme réclamée en plus de la reconnaissance de dette signée c’est à bon droit que le juge saisi de la requête d’injonction de payer à limiter la demande à la somme de 16 325€.
Monsieur [Z] invoque les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de grâce sous la forme de recours de paiement de sa dette sur une durée de 24 mois, au motif qu’il perçoit un salaire net mensuel de 1800 € et des charges à environ 1518 € , dont des crédits à la consommation en cours de remboursement ne dispose mensuellement que d’un reliquat de 355 €.
Le demandeur s’oppose à l’octroi de délai de grâce en faisant valoir que Monsieur [Z] dispose de moyens suffisants pour le rembourser mais préfère dépenser son argent autrement alors qu’aucun élément n’est produit de nature à justifier des remboursements du crédit à la consommation.
Il est manifeste que compte tenu de la situation de Monsieur [Z], il ne peut lui être accordé des délais de paiement, qu’il ne réclame pas mais sollicite un report sur 24 mois, dès lors que compte tenu du montant de la créance, le remboursement mensuel sur 24 mois serait un minimum 670 €, et il n’est pas démontré qu’il serait en mesure de rembourser la somme due au terme du report de 24 mois, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de délais de grâce sur le fondement de l’article précité.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec l’affaire dès lors que le défendeur reconnait le bien fondé de la créance.
De même, condamné aux dépens, Monsieur [Z] sera dispensé d’une condamnation titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
Le tribunal,
Condamne Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [Y] [R] une somme de 16 325 €
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022,
Rejette la demande de délais de grâce de Monsieur [Z],
Condamne Monsieur [Z] aux dépens et la dispense d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’ avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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