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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
GROSSE :
Le 24/02/25
à Me BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04617 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HNF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y] [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 février 2019, la société anonyme COFIDIS a consenti à M. [D] [Z] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, remboursable par 60 mensualités de 230,77 euros au taux d’intérêt contractuel fixe de 5,78 % l’an.
Suite à la saisine de la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, M. [D] [Z] a bénéficié d’un plan conventionnel d’apurement de ses dettes, comprenant celle de la société COFIDIS au titre de ce prêt personnel, entré en application le 31 juillet 2020.
Ayant déposé un nouveau dossier auprès de cette commission, un nouveau plan conventionnel fixant le solde de la dette de la société COFIDIS à 4 746,49 euros a été accordé, entrant en application le 30 avril 2023 et prévoyant pour apurer le solde de ce prêt personnel un moratoire de six mois puis 18 échéances de remboursement d’un montant de 263,69 euros à compter de novembre 2023.
Les échéances de ce plan n’ayant pas été réglées à l’expiration du moratoire, la société COFIDIS a mis en demeure M. [D] [Z], par courrier recommandé du 19 décembre 2023 de lui régler la somme de 548,57 euros en exécution de ce plan dans un délai de 15 jours. L’accusé de réception est revenu avec la mention pli avisé non réclamé.
Par courrier du 19 avril 2024, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé le paiement de la somme de 5 126,21 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société anonyme COFIDIS a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1101 et suivants du code civil aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
5 126,21 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % ,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.A l’audience du 9 décembre 2024, la société anonyme COFIDIS comparaît, représentée par son conseil, et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [D] [Z] ne comparaît pas et n’est pas représenté. Il a adressé un courrier indiquant ne pas contester le montant de la dette de 5 126,21 euros et proposant de la régler par versements mensuels de 250 euros.
En application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection soulève d’office divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirée de la forclusion, mais également du caractère abusif des clauses résolutoires des contrats de crédits, comme de la régularité de la déchéance du terme prononcée et, plus globalement, de l’opération, au moyen d’une fiche versée aux débats .
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.
En application des articles 832 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, permettant à une partie de formuler une demande de délais de grâce par écrit sans se présenter à l’audience, la présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prêt personnel
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il résulte du contrat de crédit, du tableau des échéances, des décomptes et des plans conventionnels produits que le premier incident de paiement non régularisé intervient en novembre 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par voie d’assignation du 19 juin 2024 n’est pas tardive et sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et sans délai de régularisation raisonnable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser les échéancesdu prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel souscrit le 25 février 2019 comporte une clause « Conditions et modalités de résiliation du contrat » (page 9/22) qui prévoit que le prêteur peut résilier le contrat de crédit stipulée dans les termes suivants : « Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dûes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.»
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que le prêteur ait, par courrier du 19 décembre 2023, mis en demeure M. [D] [Z] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Enfin, il n’est ni établi ni soutenu que M. [D] [Z] s’oppose en connaissance de cause à ce que cette clause abusive soit écartée.
La clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société anonyme COFIDIS n’a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit par courrier du 19 avril 2024, en raison de la défaillance de l’emprunteur en application de cette clause.
L’établissement de crédit ne justifiant pas de la rupture du contrat et partant, de l’exigibilité du capital restant dû, il ne rapporte la preuve d’une créance liquide, certaine et exigible qu’à hauteur des échéances échues impayées, soit de la somme de 1 582,14 euros au 17 mai 2024.
M. [D] [Z] est condamné au paiement de la somme de 1 582,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % l’an à compter du 19 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [D] [Z] ne produit aucun élément sur sa situation financière. Sa demande de délai de paiement est rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Z], succombant, est condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que la société anonyme COFIDIS conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens. La demande formée par la la société anonyme COFIDIS en application de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la société anonyme COFIDIS en l’absence de forclusion ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Résiliation par le prêteur » (page 9/22) stipulée au contrat de prêt personnel souscrit le 25 février 2019 et la répute non écrite ;
DIT NON VALABLE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 25 février 2019 prononcée le 19 avril 2024 par la la société anonyme COFIDIS en application d’une clause réputée non écrite ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la la société anonyme COFIDIS la somme de 1 582,14 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux conventionnel de 5,78 % l’an à compter du 19 avril 2024;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme COFIDIS;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [D] [Z] ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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