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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/153
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [8], dont le siège social est sis Chez [Localité 22] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— ONEY BANK, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [P] a déposé un dossier auprès de la [17] le 05 mars 2024.
Le 14 mai 2024, la [17] a constaté la situation de surendettement de Madame [W] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 06 août 2024, la [17] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 59 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement mensuelle retenue étant de 1.721,82 euros.
Madame [W] [P] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 13 août 2024 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 10 septembre 2024, indiquant que la commission de surendettement n’avait pas tenu compte de sa nouvelle situation : depuis le mois de juin 202, son mari a quitté le domicile conjugal suite à leur séparation et elle ne perçoit aucune aide de sa part ; elle est enceinte d’un second enfant qui doit naître le 16 novembre 2024 et sera en congés de maternité durant 5 mois ; elle sera par suite contrainte de travailler à mi-temps pour s’occuper de ses deux enfants.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [21] le 16 septembre 2024, reçu au greffe le 20 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l’exception toutefois de [27] mandatée par [16] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, du [18] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a communiqué les caractéristiques de ses crédits, de [9] qui, par courrier du 25 octobre 2024 a produit sa déclaration de créance et d’ [24] qui, par courrier du 28 octobre 2024 a communiqué le solde restant dû par la débitrice.
A l’audience du 13 janvier 2025, Madame [W] [P] assistée de son conseil a maintenu sa contestation en confirmant être séparée depuis juin 2024 avec procédure de divorce en cours, avoir eu un deuxième enfant né le 16 novembre 2024 dont elle justifie.
Elle a indiqué être en congés maternité et doit reprendre en février à temps partiel.
Son loyer mensuel représente la somme de 791,00 euros hors charge.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 24 mars 2025 afin de refaire le point sur sa situation.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [W] [P] assistée de son conseil a justifié de sa nouvelle situation (livret de famille,bulletins de salaires, contrats de travail, attestation [12], loyer) ; elle n’a aucune pension alimentaire versée par son ex conjoint qui est au chômage.
Elle a ajouté avoir fait une demande de logement social depuis décembre 2023 qu’elle va relancer.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [W] [P] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 août 2024, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 10 septembre 2024, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.721,82 (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 1.675,18€) pour la débitrice mariée avec un enfant de 4 ans à charge, sur la base de ressources d’un montant total de 3.677,85 euros comprenant contribution du conjoint pour 280,85 euros et salaire de 3.397,00 euros; ses charges représentaient la somme totale de 1.935,00 euros avec loyer hors charge de 766,00 euros.
La débitrice a justifié de ses nouveaux revenus et charges. Elle est séparée et a maintenant deux enfants à charge.
Au vu de ces éléments, il est incontestable que l’augmentation de ses charges par notamment l’arrivée d’un second enfant, pour des ressources moindres (salaires de 1.587,60 euros par mois et [12] pour 341,82 euros), prive ainsi Madame [W] [P] de capacité de remboursement pour palier à l’apurement de toutes ses dettes à l’heure actuelle.
Toutefois la situation de Madame [W] [P] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au vu de sa situation actuelle, Madame ayant la possibilité de reprendre un travail à plein temps à plus ou moins court terme, une pension alimentaire pouvant lui être versée par son ex conjoint et pourra avoir la possibilité d’obtenir un logement social qui diminuera ainsi le coût de son loyer.
Par ailleurs, Madame [W] [P] n’a jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité, s’agissant de son premier dossier de demande de surendettement.
En conséquence, la suspension d’exigibilité de ses dettes sera prononcée pour une durée de 24 mois, aux fins qu’elle parvienne à renforcer sa situation financière et par là-même dégager une capacité de remboursement suffisante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Madame [W] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
PRONONCE la suspension d’exigibilité des créances de Madame [W] [P] autres qu’alimentaires, pour une durée de 24 mois,
DIT que cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures,
RAPPELLE que la débitrice pourra saisir de nouveau la commission de surendettement en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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