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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 8 janv. 2024, n° 23/04563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 8 janvier 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 6 novembre 2023
GROSSE :
Le 08/01/24
à Me GUEDON CERMOLACCE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04563 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VDE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Caroline GUEDON CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R], [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à PORTUGAL ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
non comparant
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 24 juin 2021, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [R], [E] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 7500 euros, d’une durée de 12 mois renouvelable, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal variable entre 3,35 et 4,65 % et un taux annuel effectif global entre 3,40 et 4,75 % selon les montants empruntés et les options.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023, mis en demeure Monsieur [R], [E] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, la société SA LYONNAISE DE BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, la société SA LYONNAISE DE BANQUE a ensuite fait assigner Monsieur [R], [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6427,54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juin 2021, dont 465,82 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,950 % à compter du 31 mars 2023,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 6 février 2023
L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de nouvelle offre pour l’augmentation du découvert (art. L.312-64 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant le troisième renouvellement du contrat (art. L.312-76 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant chaque reconduction du crédit (art. L.312-76 du code de la consommation)Absence de lettre annuelle de reconduction du crédit, avec bordereau répondant aux conditions légales (art. L.312-75 du code de la consommation)Absence de nouveau document contractuel signé par l’emprunteur malgré l’absence d’utilisation du crédit renouvelable pendant plus d’un an (art. L.312-80 du code de la consommation)Absence d’information mensuelle sur l’état du crédit (art. L. 312-71 du code de la consommation)Absence de preuve de la proposition faite à l’emprunteur de souscrire un prêt amortissable à la place d’un crédit renouvelable (art. L.312-62 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, de la durée du crédit limitée à un an renouvelable (art. L.312-65 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, de l’obligation pour le prêteur d’informer l’emprunteur avant toute reconduction (art. L.312-65 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)
À l’audience, la société SA LYONNAISE DE BANQUE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [R], [E] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA LYONNAISE DE BANQUE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société SA LYONNAISE DE BANQUE ne justifie pas de la communication du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. En effet, le document (pièce n°2) n’est ni daté, ni signé, de sorte qu’il peut s’agir d’un modèle que l’établissement bancaire a produit pour les besoins de la procédure. La notice d’information (pièce n°6) qui est datée et signée ne peut se substituer à la communication de la fiche d’information pré-contractuelles européenne normalisée.
La clause par laquelle Monsieur [R], [E] [D] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société SA LYONNAISE DE BANQUE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société SA LYONNAISE DE BANQUE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, notamment les frais d’assurance, de dossier et les indemnités conventionnelles.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux d’intérêt actuellement très élevé, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 5256,75 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R], [E] [D] (7500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2243,25 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], [E] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du crédit souscrit le 24 juin 2021 par Monsieur [R], [E] [D],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [R], [E] [D] à payer à la société SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5256,75 euros (cinq mille deux cent cinquante-six euros et soixante-quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R], [E] [D] à payer à la société SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R], [E] [D] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 janvier 2024.
La Greffière Le Juge
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