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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 15 janv. 2025, n° 20/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ S.D.C. ” LE GARDEN ” ( Syndic. SARL Cabinet TRABAUD ACQUARONE ), Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 15 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 20/02668 – N° Portalis DBWR-W-B7E-M7PT
Affaire : Syndic. de copro. LE GARDEN
/ Compagnie d’assurance AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
[Adresse 4]
[Adresse 9] – IRELAND
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEUR SUR L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
S.D.C. ”LE GARDEN” (Syndic. SARL Cabinet TRABAUD ACQUARONE)
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 15 Janvier 2025 a été rendue le 15 Janvier 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS
Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
Expédition :
Le 15 Janvier 2025
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 11] 20 Février 2025
Vu l’exploit d’huissier en date du 21 juillet 2020 aux termes duquel le syndicat des copropriétaires LE GARDEN a fait assigner la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la SARL GT2M prise en la personne de Maître [N] [F], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL GT2M suivant jugement du Tribunal de Commerce TOULON et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu l’article L242-1 alinéa 1 du code des assurances,
Vu l’article L112-2 du code des assurances
Vu les pièces à l’appui
— Le recevoir en sa demande et le déclarer bien fondé
— Constater la négligence de la SARL GT2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire
— Dire et juger acquis la garantie souscrite auprès de la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD
— Condamner solidairement la compagnie d’assurances AMTRUST, la SARL GT2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, à lui payer la somme de 37.127,71 euros au titre de sa garantie dommages-ouvrages
— Condamner solidairement la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD, la SARL GT2M prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SA ALLIANZ IARD, son assureur, à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL RICHARD ET ASSOCIES, représentée par maître RICHARD, avocat au barreau de Nice
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 28 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 29 avril 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
Constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice à l’encontre de la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR& Associés prise en la personne de Me [N] [F], es qualité de mandataire liquidateur ;
Débouté la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR& Associés, prise en la personne de Me [N] [F], es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné le syndicat des copropriétaires LE GARDEN représenté par son syndic en exercice à payer à la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR& Associés prise en la personne de Me [N] [F], es qualité de mandataire liquidateur , la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires LE GARDEN représenté par son syndic en exercice aux dépens exposés par la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR& Associés prise la personne de Me [N] [F] ;
Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de l’instance pendante entre le syndicat des copropriétaires LE GARDEN représenté par son syndic en exercice et la SARL GT2M prise en la personne de la SCP BR& Associés prise en la personne de Me [N] [F] ;
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD tirée de la prescription biennale de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à son encontre ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens exposés par la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice ;
Vu l’ordonnance de mise en état en date du 10 mars 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE relative à l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2022,
Réservé les dépens de l’instance sur incident ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 8] rendu le 11 mai 2023 qui a confirmé l’ordonnance de mise en état du 29 avril 2022 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD (rpva 01/03/2024) qui sollicite de voir :
— Juger que les présentes conclusions d’incident sont recevables et bien fondées
— Juger que le syndicat des copropriétaires est dépourvu de qualité à agir sur les sinistres en cause
— Juger que le syndicat des copropriétaires est dépourvu d’intérêt à agir sur les sinistres en cause
— Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables et mal fondées
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (rpva 11/10/24) qui sollicite de voir :
— Juger irrecevables les conclusions d’incident de la société la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD
— Le déclarer recevable en son action à l’encontre de la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD et la société ALLIANZ IARD
— Débouter la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD
— Condamner la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD et la société ALLIANZ IARD à la somme de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la SA ALLIANZ IARD (rpva 18/03/2024) qui sollicite de voir :
— Donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice concernant la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD visant à faire déclarer le syndicat des copropriétaires dépourvu d’intérêt et de qualité à agir,
— Réserver les dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL GT2M a fait édifier un immeuble neuf comprenant 8 logements situé [Adresse 3] à [Localité 12], nommé [Adresse 13].
Le maître de l’ouvrage a souscrit une police d’assurance Dommages-Ouvrages auprès de la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD.
Postérieurement à la livraison de l’immeuble, des désordres sont apparus et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a déclaré les sinistres à la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD qui a partiellement mobilisé ses garanties.
La compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD estime qu’en vertu des quittances subrogatives signées par le syndicat des copropriétaires, il est privé de qualité et d’intérêt à son encontre.
Elle estime qu’elle est conventionnellement subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires qui a signé des quittances aux termes desquelles les sommes acceptées représentent l’indemnité définitive due au titre des dommages garanties, tous préjudices confondus.
En réponse, le syndicat des copropriétaires affirme que la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD est irrecevable à soulever pour la seconde fois une fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état en vertu du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
Il rappelle que son assureur a déjà soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2020.
Subsidiairement, il fait valoir qu’en vertu de l’article L121-12 du code des assurances, la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD est subrogée dans ses droits à concurrence de l’indemnité versée.
Il ajoute que son assureur n’a accepté de mobiliser des garanties qu’à hauteur de 66.67% au motif que des pièces contractuelles n’auraient pas été communiquées, et qu’il agit afin de recouvrer les 33, 33% restants.
Il affirme que cette retenue ne figure dans aucune clause du contrat et que la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses engagements contractuels.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire et juger ou déclarer qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir invoquée par la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD :
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La seule tardiveté invoquée pour soulever la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ne peut permettre de conclure à l’irrecevabilité de cette fin de non recevoir, laquelle peut être soulevée « en tout état de cause ».
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la compagnie d’assurances AMTRUST tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’exigence d’une qualité pour agir s’entend essentiellement de la nécessité de justifier d’un intérêt direct et personnel.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD a mobilisé des garanties au bénéfice de son assuré et produit un exemplaire des conditions particulières de la police dommages-ouvrages signée par la SARL GT2M.
Ainsi, il doit être retenu que le syndicat des copropriétaires dispose de la qualité à agir contre la SARL GT2M et la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD.
Sur l’intérêt à agir, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD à lui payer le complément des sommes qui n’ont pas été prises en charge lors de la mobilisation des garanties.
Les quittances subrogatoires produites par les parties ne sont pas de nature à priver le syndicat des copropriétaires de sa qualité ou de son intérêt à agir à l’encontre des défendeurs.
Cette question de fond sera examinée par le juge du fond qui pourra accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires ou l’en débouter.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
REJETONS l’argument du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] tiré de l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir invoquée par la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires LE GARDEN invoquée par la compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UND. LTD,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens suivront le sort du principal,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 20 Février 2025 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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