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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 24 juil. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Marion BERDOUGO
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me NAIN-DOYENNETTE
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [R] c/ [T]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/ 362 A
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QCJI
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [Y] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
ET
Monsieur [D] [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié chez Monsieur [O]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/293 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représenté par Me Roselyne NAIN-DOYENNETTE, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 12 Mai 2025 puis mise en délibéré au 24 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant en après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :
M. [D] [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10] (Tunisie)
et
Mme [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 1973 à [Localité 9]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 7];
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
Dit que les époux continueront de faire usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du présent jugement ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juillet 2021 ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge
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