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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UINP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01312 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UINP
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Fabienne REGOURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [N] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [H] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS SCOPY BAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 mai 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] ont consenti le à la société SCOPY-BAT, un bail commercial concernant les locaux d’exploitation sis [Adresse 1].
Estimant que le compte locatif de la société SCOPY-BAT était débiteur, Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 04 décembre 2024, pour un montant total de 3.913,14 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] ont assigné la société SCOPY-BAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K], demandent au juge des référés de :
prononcer la résolution du bail commercial du 13 mai 2024 pour acquisition de la clause résolutoire au 5 janvier 2025 ;condamner la société SCOPY-BAT à payer à Monsieur et Madame [K], la somme provisionnelle de 4.080 euros, au titre des loyers et charges dus sur la période courant du mois de juillet 2024 à novembre 2024, à laquelle s’ajoute une majoration de 10% de la somme due et des intérêts de retard égaux au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points et ce à compter du 6 novembre 2024 ;dire et juger que la société SCOPY-BAT se trouve occupante des locaux sans droit ni titre depuis le 5 janvier 2025 ;condamner la société SCOPY-BAT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 900 euros à compter du mois de janvier 2025, et ce jusqu’à la libération des locaux ;ordonner à la société SCOPY-BAT, en cas de libération des lieux d’ici le prononcé du jugement, la restitution des clés du local sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir ; ordonner l’expulsion de la société la société SCOPY-BAAT des locaux situés sis [Adresse 2], avec l’assistance de la force publique si besoin est ce sans délai suivant l’ordonnance de référé qui sera rendue ;condamner la société SCOPY-BAT à payer à Monsieur et Madame [K], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
De son côté, bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société SCOPY-BAT n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 04 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 3.913,14 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2024 et clause pénale et coût de l’acte inclus.
Le fait que la société SCOPY-BAT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 05 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société SCOPY-BAT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La société SCOPY-BAT ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 05 janvier 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit la somme de 680 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K].
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit fixée à 900 euros conformément aux stipulations contractuelles, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’a pas le pouvoir pour statuer sur le contenu aussi bien que sur l’existence de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte aux termes du commandement de payer,faisant état d’un solde restant dû de 3.913,14 euros, échéance du mois de novembre 2024 inclus, duquel il convient de déduire la somme de 340 euros correspondant à la clause pénale, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande visant à ce que le taux d’intérêt soit fixé au taux légal majoré de 5 points, une telle stipulation étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la société SCOPY-BAT est redevable envers Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] de la somme provisionnelle de 3.573,14 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de novembre 2024 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la société SCOPY-BAT, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 novembre 2024, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société SCOPY-BAT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 05 janvier 2025, du bail daté du 13 mai 2024, consenti par Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] à la société SCOPY-BAT, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 2];
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société SCOPY-BAT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société SCOPY-BAT à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] une somme provisionnelle de 3.573,14 euros (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes afférents au bail résilié (échéance du mois de novembre 2024 comprise), et au coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la société SCOPY-BAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 680 euros (SIX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au prorata temporis de son occupation, à compter du 05 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] ;
CONDAMNONS la société SCOPY-BAT à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [N] [K] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société SCOPY-BAT aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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