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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 30 mars 2026, n° 25/02283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02283 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QABR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -BOIVERT ET PARAYRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [D] [A] (Autre)
DEFENDEUR:
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 02 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Mars 2026 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. -BOIVERT ET PARAYRE
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte avec prise d’effet du 1er août 2024 au 1er avril 2025, la SAS BOIVERT & PARAYRE a consenti à Madame [X] [V] une location moyen séjour sur un logement situé [Adresse 4] contre le paiement d’un loyer mensuel de 790 €.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, la SAS BOIVERT & PARAYRE a assigné Madame [X] [V] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater que par le jeu de la clause résolutoire le bail est résilié et en conséquence, dire que Madame [X] [V] occupe sans droit ni titre l’appartement situé [Adresse 5],
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [X] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
la condamner au paiement de la somme de 2950 €,
la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provision sur charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit,
la condamner au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire,
la condamner aux dépens.
À l’audience du 22 mars 2021, la SAS BOIVERT & PARAYRE, valablement représentée par Madame [D] [A], a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué que la locataire avait quitté le logement.
A cette audience, Madame [X] [V] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que si Monsieur [W] [N] est désigné en qualité de locataire, il n’a toutefois pas signé le contrat de location moyen séjour. Aucun autre élément ne démontre qu’il était effectivement locataire, avec Madame [X] [V], du logement situé [Adresse 6]
[Localité 1]. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que seule Madame [X] [V] était locataire de ce logement.
Sur la fin du bail et sur l’expulsion :
En vertu de l’article 1713 du Code civil, on peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par acte avec prise d’effet du 1er août 2024 au 1er avril 2025, la SAS BOIVERT & PARAYRE a consenti à Madame [X] [V] une location moyen séjour sur un logement situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3][Adresse 8] contre le paiement d’un loyer mensuel de 790 €.
Il convient en conséquence de constater que le bail a pris fin le 1er avril 2025 mais que pour autant la locataire s’est maintenue dans les lieux jusqu’au mois de juin 2025. Il y a lieu, dès lors, de considérer qu’entre le 1er avril 2025 et le 30 juin 2025, Madame [X] [V] était occupante sans droit ni titre du logement litigieux.
La demande d’expulsion est devenue sans objet dès lors que Madame [X] [V] a quitté le logement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Occupante sans droit, ni titre, Madame [X] [V] doit payer une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation et jusqu’à la restitution des lieux.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
La SAS BOISVERT & PARAYRE produit un décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus, qui indique que la dette de Madame [X] [V] s’élève à 2950 € en loyers et charges et indemnités d’occupation.
Au vu de ce décompte, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail avec prise d’effet du 1er août 2024 au 1er avril 2025, conclu entre la SAS BOIVERT & PARAYRE et Madame [X] [V] portant sur un logement situé [Adresse 4] ;
DIT que Madame [X] [V] est occupante sans droit ni titre du logement précité depuis le 1er avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la SAS BOIVERT & PARAYRE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [X] [V] à payer à la SAS BOIVERT & PARAYRE la somme de 2950 € au titre des loyers, charges et indemnitéS d’occupation, dus au mois de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la demande d’expulsion est devenue sans objet suite au départ de Madame [X] [V] des lieux ;
DEBOUTE la SAS BOIVERT & PARAYRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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