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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00362 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CUJ
N° MINUTE :
24/00454
DEMANDEUR:
[X] [E]
DEFENDEUR:
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
Chez frere des pauvres
22 rue jules vernes
75011 PARIS
comparant
DÉFENDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
SERVICE CONTENTIEUX SURENDETTMENT
91 COUR CHARLEMAGNE
CS 60308
69286 LYON CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2024, Monsieur [X] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié au débiteur le 3 avril 2024.
Par courrier envoyé à la commission le 9 avril 2024, Monsieur [X] [E] a formé une contestation, indiquant qu’un impayé de 40 624,67 euros avait été retenu au titre de l’un de ses crédits [à l’égard de la société Crédit Immobilier de France], alors qu’une saisie de 16689,11 euros avait été opérée sur son livret A.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de la créance référencée 40000000017870/4068801 à l’égard de la société Crédit Immobilier de France.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [X] [E] a comparu à l’audience et a maintenu sa contestation en ce qui concerne la créance référencée 40000000017870/4068801, indiquant que sa dette devait être calculée en retranchant la somme de 16689,11 euros de la somme de 121493,95 euros.
La société Crédit Immobilier de France a adressé un courrier daté du 23 juillet 2024 au tribunal sans justifier en avoir transmis une copie au débiteur préalablement à l’audience, de sorte qu’elle n’a pas respecté les formalités prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, et n’a ainsi pas comparu par écrit à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Monsieur [X] [E] a formé son recours en vérification de créance le 9 avril 2024, soit dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l’état détaillé des dettes le 3 avril 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, faute de comparaître valablement par écrit, le créancier ne justifie pas du montant initial de sa créance, ni des modalités de règlement de celle-ci.
Pour sa part, Monsieur [X] [E] verse un procès-verbal de saisie attribution du 15 novembre 2023 indiquant que le total saisissable est de 16689,11 euros, ainsi qu’une mise en demeure du 6 février 2024 selon laquelle il présente un retard de paiement de sa dette de 40 680,39 euros, et des relevés de compte bancaire indiquant qu’au 12 janvier 2024, il disposait de 16026,38 euros sur son livret A, somme ramenée à 1,79 euros au 14 février 2024. Au regard de ces éléments, et faute de disposer des éléments de la part du créancier permettant de connaître le montant initial de la créance et un décompte des versements opérés, il convient de fixer la créance à la somme reconnue par le débiteur, soit 104 804,84 euros.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours en vérification de créance formé par Monsieur [X] [E];
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n° 40000000017870/4068801à l’égard de la société Crédit Immobilier de France à la somme de 104 804,84 euros ;
Rappelle que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
Renvoie le dossier de Monsieur [X] [E] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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