Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 23/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01219 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C4AL / J.A.F
AFFAIRE : [W] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U], [L], [K], [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Laurence FOUCAULT, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE :
Madame [A] [J], [X] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Septembre 2025
Copies délivrées :
□ Parties le
□ Avocats le
□ CE CAF le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [D] [U] [L] [K] [H] [W]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (17)
Et de
Madame [A] [J] [X] [V]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (14)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 19 août 2017 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 14] (79) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [A] [V] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 20 juillet 2023 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant commun [T] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [T] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [T] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [T] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période de vacances scolaires sauf pour les vacances d’été : la première semaine des vacances les années paires du vendredi 20 heures au samedi suivant 18 heures et la seconde semaines des vacances les années impaires du samedi 18 heures au dimanche 18 heures,
* en période de vacances scolaires d’été : ces vacances sont partagées par moitié, le père exerçant ses droits la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que le premier jour des vacances débute le dernier jour des classes sortie des classes et que le dernier jour des vacances s’entend comme la veille de la rentrée des classes à 18 heures,
* la charge des trajets étant partagée entre les parents, le passage de bras ayant lieu sur l’aire de covoiturage dite " [Localité 8] de covoiturage de [Localité 9] " située sur la commune d'[Localité 15] (19) en bordure de l’autoroute A20 ;
Précise que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Précise qu’à défaut d’accord amiable, et sauf imprévu dûment justifié, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] [W] à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220,00 €) ;
Condamne le père au paiement de ladite contribution au profit de la mère ;
Dit que cette contribution est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant ;
Dit que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situa-tion de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la pre-mière fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consom-mation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, le nouveau montant devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations entre les mains d’un tiers,
— autre saisie,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, sus-pension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge de celui qui a l’obligation de régler la contri-bution ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais relatifs à l’enfant [T] suivants :
— les frais médicaux, paramédicaux et assimilés (psychologue, …) non pris en charge par le régime général et l’assurance maladie complémentaire, étant précisé qu’en cas de devis ou de suivi, ceux-ci devront être acceptés par les deux parents et qu’à défaut de justifier d’une telle acceptation, le parent ayant engagé la dépense devra la supporter seul,
— les frais de scolarité en établissement privé,
— les frais de voyages scolaires,
— les frais exceptionnels tels que les frais d’apprentissage de la conduite ;
Dit que pour les frais de voyages scolaires et les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [T], toute dépense supérieure à CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) devra avoir fait l’objet d’un accord préalable sur son principe et son montant, à défaut de quoi, le parent qui aura engagé la dépense la supportera seul ;
Dit que le remboursement de la quote-part des frais relatifs à l’enfant [T] par le parent débiteur devra intervenir dans un délai de 8 jours suivant la présentation d’un justificatif ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais relatifs à l’enfant [T] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [D] [W] ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Ministère public ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Signature ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Bail verbal ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération
- Prestation compensatoire ·
- Droit d'usage ·
- Protocole ·
- Jugement de divorce ·
- Habitation ·
- Pourparlers ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Participation ·
- Peinture ·
- Partie commune ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure ·
- Expertise judiciaire ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Droit immobilier ·
- Débiteur
- Métropole ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Protocole ·
- Juge des référés ·
- Débat public ·
- Agriculteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Fonds de commerce ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Commerce
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ferme ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Cabinet
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Autorité parentale ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.