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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/09120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/09120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K2L
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie D’HARCOURT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D2059, et par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocats plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 2]
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. Cabinet [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Décision du 01 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/09120 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5K2L
S.A. [3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique reçu le 14 mars 2017 par Me [K], notaire, M. [X] [H] a acquis auprès des M. [A] [C] et Mme [F] [E] un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1] (77) au prix de 225.000 euros dont 10.000 euros au titre des biens mobiliers garnissant l’immeuble.
Estimant que ce bien était affecté de désordres engageant la responsabilité des vendeurs, M. [H] a mandaté la Selarl Cabinet [1] (la Selarl [1]) afin d’initier une procédure à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 2 juillet 2018 entre M. [H] et la Selarl [1]. Un projet d’assignation devant le tribunal de grande instance d’Evreux a été soumis par Me [Y] à M. [H], validé par ce dernier le 19 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2021, M. [H] a sollicité Me [Y] pour être informé de l’avancement de la procédure. Par courrier du 27 juin 2021, M. [H] a saisi l’ordre des avocats de [Localité 4], lequel, par courrier du 13 juin 2022, a indiqué à M. [H] qu’une procédure disciplinaire avait été ouverte à l’encontre de Me [Y].
Parallèlement, M. [H], assisté d’un nouvel avocat, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en désignation d’un expert. Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés a déclaré parfait le désistement de M. [H] à l’encontre de M. [C] [R] et Mme [E], et condamné M. [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 juillet 2024, M. [H] a fait assigner la Selarl [1] et ses assureurs, les sociétés [2] et [3], devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité professionnelle et indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, M. [H] demande au tribunal de :
— débouter les sociétés CABINET [1], [2] et [3] de leurs demandes ;
— condamner solidairement la Selarl [1] et les sociétés [2] et [3] à lui payer la somme de 30.244,12 euros en indemnisation de son préjudice ;
— condamner solidairement la Selarl [1] et les sociétés [2] et [3] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [H] reproche à la Selarl [1] de ne pas avoir assigné les vendeurs dans le délai de la prescription des vices cachés et d’avoir, de ce fait, manqué à son obligation de conseil.
Il fait valoir que son préjudice résulte du coût des expertises amiables, des travaux de renforcement temporaires, des frais de constat établi par commissaire de justice, des frais d’avocat et frais irrépétibles auxquels il a été condamné par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, ainsi que des factures émises par la société [4], société de maçonnerie ayant effectué des travaux de reprise. Il soutient que le bien immobilier acquis par lui était affecté de désordres (fissuration des façades, désolidarisation des parpaings, arbalétrier cassé, ferme fissurée, entraxe entre les fermes supérieures), que ces vices étaient inhérents au bien vendu et la conséquence des travaux diligentés par les vendeurs, qu’ils existaient au moment de la vente, étaient connus des vendeurs qui ne l’en ont pas informé, que ces vices menaçaient la grange d’effondrement. Il poursuit en faisant valoir que son préjudice résulte du défaut de diligence de Me [Y] par la faute duquel son action pour vices cachés a été prescrite.
Il estime par ailleurs que son action n’aurait pas pu aboutir sur un autre fondement, les manœuvres dolosives n’étant pas établies et son intention n’étant pas l’annulation de la vente, et toute action en responsabilité des vendeurs étant prescrite de ce chef, l’action en garantie décennale étant par ailleurs forclose.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la Selarl [1] et les sociétés [2] et [3] sollicitent du tribunal qu’il :
— déboute M. [H] de ses demandes ;
— condamne M. [H] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* subsidiairement :
— limite l’indemnisation de M. [H] à un euro ;
— dise n’avoir lieu à exécution provisoire.
La Selarl [1] et les sociétés [2] et [3] ne contestent pas le manquement imputé à Me [Y].
S’agissant du préjudice, ils font valoir, d’une part, que les expertises amiables produites sont insuffisantes à établir le caractère caché du vice invoqué et, d’autre part, que l’action en garantie des vices cachés et, a fortiori, une action en responsabilité des vendeurs ou de l’agence immobilière ainsi qu’une action fondée sur la garantie décennale, n’était pas prescrite en 2021 lors du dessaisissement de Me [Y]. Elles déduisent de ces éléments que la preuve du caractère certain et contemporain de son préjudice par le demandeur n’est pas établi.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION,
Sur la responsabilité de l’avocat :
* Sur le manquement de l’avocat à son obligation d’assistance :
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort des pièces produites que M. [H] avait mandaté la Selarl [1] aux fins d’initier une procédure judiciaire pour vices cachés lors de la vente conclue le 14 mars 2017 à l’encontre de M. [C] et Mme [E], et qu’il n’a été procédé à aucune diligence par l’avocat, aucune procédure n’ayant été engagée par ce dernier qui n’a, notamment, pas fait signifier le projet d’assignation validé par M. [H] par courrier électronique du 19 juillet 2018.
Le manquement de la Selarl [1] à son obligation de diligence est ainsi caractérisé et la responsabilité professionnelle de cette dernière engagée.
* Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un manquement survenu dans le cadre d’une action judiciaire, il revient au tribunal d’évaluer les chances de succès de l’action en reconstituant le procès à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer, au regard des demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En l’espèce, M. [H] soutient, au titre de son préjudice, que des vices inhérents au bien vendu affectaient le bien immobilier acquis par lui, que ces vices étaient la conséquence de travaux diligentés par les vendeurs, qu’ils existaient au moment de la vente et étaient connus d’eux qui ne l’en ont pas informé, et que ces vices menaçaient la grange d’effondrement. Il déduit de ces éléments que ces vices sont constitutifs de vices cachés et fait valoir que son préjudice résulte du défaut de diligence de Me [Y] par la faute duquel son action pour vices cachés a été prescrite.
Au soutien de ses demandes, M. [H] produit :
— un rapport du cabinet [5], daté du 19 septembre 2017, duquel il ressort notamment que l’enduit ciment du mur côté cour est fissuré, les parpaings du mur de refend avec la cave sont désolidarisés, l’entrait sur la ferme semble avoir été coupé sans création de renfort, un arbalétrier est cassé, que la toiture semble avoir été remaniée avec des défauts de mise en œuvre, que des travaux affectant les ouvertures des portes de garage semblent avoir été réalisés à cette période, et que la ferme a subi une modification, son entrée semblant avoir été coupé et supprimé sans mise en place de contre fiche et d’éléments de renforts nécessaires ;
— un constat établi le 20 septembre 2017 par huissier de justice, ayant notamment relevé, s’agissant des extérieurs, un léger affaissement au niveau des tuiles faitières, une lézarde à gauche de la deuxième porte de garage et au-dessus du portillon, la présence d’un amas de plâtre, une fissure du cache moineau à l’arrière du bâtiment, s’agissant de l’intérieur du garage, la présence d’un monticule constitué de parpaings d’aggloméré largement fissurés, la présence d’une ferme tordue et semblant cassée supportée par des étaies métalliques, la présence au pied de la ferme ancienne d’une poutre coupée, la présence d’une fissure descendante entre les deux portes de garage et, s’agissant de la toiture intérieure du garage, qu’une panne semble manquante au pied de la toiture sur toute la longueur de celle-ci ;
— un rapport d’étude technique des structures bois établi par un bureau d’étude le 6 février 2018, portant sur la zone du garage du corps de bâtiment composée d’élévations en maçonnerie, d’une charpente en bois et d’une couverture en petites tuiles, dont la ferme de la charpente a été modifiée et l’entrait en pied de ferme coupé, aux termes duquel a été constaté que la maçonnerie des murs longitudinaux présente un faux aplomb important et des fissurations sur les deux façades, que certaines pièces de la ferme sont fissurées et qu’un étaiement provisoire des pannes et de la ferme a été mis en œuvre ;
— un rapport d’expertise protection juridique établi contradictoirement le 27 décembre 2017 duquel il ressort que des travaux importants sur le garage, construction ancienne de plus de 100 ans construite dans le prolongement de l’habitation, ont été réalisés en 1999 et que l’ensemble de la charpente et du garage est entaché de deux graves malfaçons, entraînant des fissures sur les murs de maçonnerie du fait de la disparition de l’entrait bas de la ferme, et de la suppression de l’entrait bas de la charpente,
— un deuxième rapport d’expertise protection juridique daté du 16 mai 2018 concluant à l’impossibilité d’aboutir à un accord amiable.
Au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que des désordres affectaient le bien immobilier acquis par M. [H] au jour de la vente.
Les pièces produites sont par contre insuffisantes à établir le caractère caché des désordres invoqués, sur le fondement duquel il est constant que M. [H] avait mandaté la Selarl [1] pour agir à l’encontre de M. [C] et Mme [E], étant au surplus relevé que M. [H] a sollicité une expertise du bien acquis par lui du fait de ces fissures dès le mois de septembre 2017, c’est-à-dire seulement six mois après qu’il ait acquis le bien litigieux.
Au vu de ces éléments, il sera considéré que M. [H] ne justifie pas du caractère réel et sérieux du préjudice de perte de chance dont il se prévaut. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la Selarl CABINET [1], à la société [2] et la société [3] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [X] [H] de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens,
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la Selarl CABINET [1], à la société [2] et la société [3] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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