Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 24 janvier 2025, n° 24/02057
TJ Bobigny 24 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution de la sommation de faire

    La cour a constaté que la société ARUN n'a pas justifié avoir réglé la somme due dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Existence d'une obligation de paiement

    La cour a jugé que la société ARUN restait redevable d'une somme précise au jour de la délivrance du commandement, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux

    La cour a estimé que le maintien de la société ARUN dans les lieux causait un préjudice à la bailleur, justifiant l'octroi d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer à la bailleur une somme pour couvrir les frais exposés, en raison de la succombance de la société ARUN.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 janv. 2025, n° 24/02057
Numéro(s) : 24/02057
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 24 janvier 2025, n° 24/02057