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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 janv. 2025, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02057 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4QN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00090
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [U] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Raphaël MORALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0481
ET :
La société ARUN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2007, Madame [U] [F] a consenti à la société INDIA ROYAL PALACE RESTAURANT un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Le 31 août 2015, le fonds de commerce a été cédé à la société ARUN.
Le 16 août 2024, Madame [U] [F] a fait délivrer à la société ARUN un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 9.818,43 euros.
Par acte du 7 octobre 2024, Madame [U] [F] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ARUN, pour voir :
constater l’existence d’une clause résolutoire figurant au contrat de bail commercial régularisé avec la société ARUN en date du 28 février 2007, renouvelé à compter du 1er juillet 2016 ; constater la validité de la sommation de faire visant la clause résolutoire signifiée à la société ARUN en date du 17 juin 2024 ; constater que la société ARUN n’a pas exécuté la sommation de faire visant la clause résolutoire, qui lui a été signifié dans le délai d’un mois, soit avant le 17 juillet 2024 ; constater la validité du commandement de payer signifié à la société ARUN en date du 16 août 2024 ; constater que la société ARUN n’a pas exécuté le commandement de payer les loyers, qui lui a été signifié dans le délai d’un mois ; constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et sous astreinte de 200 euros de retard, l’expulsion de la société ARUN, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local situé [Adresse 2], à défaut de libération volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé ; ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société ARUN à lui payer la somme de 9.818,43 euros au titre des arriérés arrêtés au 23 juillet 2024, outre la somme de 981,84 euros au titre des intérêts de retard ; condamner la société ARUN à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale à 19.866 euros à compter du 16 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;outre la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
À l’audience, Madame [U] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société ARUN n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 16 août 2024 pour le paiement de la somme en principal de 9.818,43 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 septembre 2024, sans nécessité d’examiner les autres moyens tendant à la même fin.
L’obligation de la société ARUN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il soit prononcé une astreinte, le recours à la force publique apparaissant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ARUN causant un préjudice à Madame [U] [F], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail et du commandement de payer du 16 août 2024, que la société ARUN restait lui devoir, au jour de la délivrance du commandement de payer, une somme de 9.344,16 euros, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse, frais déduits.
La société ARUN sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration des sommes dues de 10% et majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière de la locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
La société ARUN, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire.
Enfin, l’équité commande d’allouer à Madame [U] [F] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 17 septembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société ARUN et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société ARUN à payer à Madame [U] [F] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ARUN à payer à Madame [U] [F] la somme de 9.344,16 euros ;
Condamnons la société ARUN à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamnons la société ARUN à payer à Madame [U] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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