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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Wassila LTAIEF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-Philippe GOSSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OZG
N° MINUTE :
2/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1749
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE_, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, substitué par Me COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#B812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01735 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OZG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2020, M. [X] a sollicité la convocation de société La Poste aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 442 euros au titre de l’indemnisation d’un envoi recommandé perdu et non délivré à son destinataire, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par décision du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris constaté la prescription de l’action.
Un pourvoi ayant été diligenté, la Cour de Cassation a par arrêt du 24 octobre 2024 cassé le jugement et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire.
A l’audience du 12 juin 2025, M. [X] a fait valoir au soutien de ses demandes que l’indemnisation d’un envoi en recommandé R3 est d’un montant de 458 euros. Il a sollicité le paiement de cette somme outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Poste a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Elle estime que la demande est prescrite depuis l’année 2019 ; qu’elle a indemnisé M. [X] à hauteur de 16 euros, montant prévue au titre de la garantie R1 laquelle s’applique à défaut de souscription d’une garantie supérieure ; qu’en tout état de cause, et conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’indemnisation est limitée aux dommages qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, aucun élément des débats ne permettant de déterminer l’étendue du dommage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par société La Poste à l’audience du 12 juin 2025, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 30 avril 2018 M. [X] a expédié un courrier recommandé avec avis de réception portant la référence d’envoi n° 1A 138 899 1999 8.
Il résulte de l’article 2238 du code civil que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à défaut d’accord écrit à compter du jour de la première réunion de médiation. Le délai recommence à courir à compter de la date à laquelle l’une des parties ou le médiateur déclarent que la médiation est terminée.
En l’espèce, M. [X] produit un couriel du médiateur de La Poste en date du 28 avril 2019 indiquant que son dossier de médiation a été pris en compte.
Il est donc constant qu’il a saisi le médiateur de la Poste dans le délai d’un an prévu à l’article L10 du code des postes et télécommunications.
La mise en place d’un médidiateur au sein de la Poste caractérisant la volonté de cet organisme de recourir par principe à la médiation , sa saisine par M. [X] formalisait l’accord visé à l’article 2238 du code civil. Il en résulte que la prescription, qui expirait le 30 avril 2019 a été suspendue à compter du 28 avril 2019 et a recommencé à courir pour une durée d’un an.
La saisine du 11 mai 2020 est donc recevable.
En revanche, M. [X] ne produit aucun document de nature à justifier qu’il avait souscrit lors de l’envoi de son courrier une garantie R3. Il ne saurait donc prétendre qu’à l’indemnité de base R1 de 16 eurros qui lui a été versée.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [X]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [X] à hauteur de 1 000 euros aux frais irrépétibles exposés par société La Poste à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande recevable,
Déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [X] à payer à la société La Poste la somme de 1 000 ( mille) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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