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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A MAAF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03940 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FM6
AFFAIRE : M. [I] [S] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A MAAF ASSURANCES (Me Henri LABI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. GAN ASSURANCES
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en sa délégation située au [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2018, à [Localité 8], M. [I] [S], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral droit) impliquant un véhicule conduit par Mme [G] [H] assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
Un constat a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 600 euros a été versée par la société Axa France IARD, mandatée dans le cadre de la convention IRCA.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de M. [I] [S] et condamné la SA Maaf Assurances à lui payer une provision complémentaire de 1 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [O] laquelle, s’étant adjoint l’avis du docteur [T] en qualité de sapiteur, a adressé son rapport le 19 mars 2022.
Par courrier du 5 mai 2023, la SA Axa France IARD a formulé à l’égard de M. [I] [S] une offre définitive d’indemnisation.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2023, M. [I] [S] a assigné la SA Maaf Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la société Gan, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 540 euros,
* assistance par tierce personne : 860 euros,
* gêne temporaire partielle de classe III : 726,67 euros,
* gêne temporaire partielle de classe II : 500 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 250 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros,
* préjudice d’agrément : 8 500 euros,
* à déduire provision : 1 000 euros,
— condamner la SA Maaf Assurances au doublement du taux d’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA Maaf Assurances à payer à M. [I] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SA Maaf Assurances demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 10 262,75 euros, conformément aux présentes écritures, dont à déduire la somme de 1 600 euros versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la société Gan,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [I] [S] de l’ensemble de ses autres demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2023.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la société Gan n’ont pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant en pièce n°14 l’état des débours d’un organisme social.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice corporel
La SA Maaf Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 juin 2018, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 19 novembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
— une assistance par tierce personne d’une heure par jour du du 18 juin 2018 au 30 juillet 2018,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 18 juin 2018 au 30 juillet 2018 (43 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 juillet 2018 au 30 septembre 2018 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2018 au 16 décembre 2018 (77 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [S], âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux exposés du 16 juin 2018 au 16 décembre 2018 au bénéfice de M. [I] [S] s’élèvent à 475,38 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [O], d’un montant de 540 euros.
M. [I] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 euros.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’aide par tierce personne d’une heure par jour du 18 juin 2018 au 30 juillet 2018 (période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 20 euros.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit : 43 jours x 1 heure x 20 euros = 860 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 18 juin 2018 au 30 juillet 2018 : 43 jours x 30 euros x 0,33 = 425,7 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 juillet 2018 au 30 septembre 2018 : 62 jours x 30 euros x 0,25 = 465 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er octobre 2018 au 16 décembre 2018 : 77 jours x 30 euros x 0,1 = 231 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident en maxi scooter avec choc latéral et chute sur la chaussée,
— des lésions engendrées : impotence partielle de l’épaule droite en lien avec une fissure de la face profonde du tendon sous scapulaire,
— des traitements : immobilisation par gilet orthopédique de l’épaule droite, conservée pendant 5 mois, traitement médicamenteux symptomatique, 99 séances de massage et rééducation de l’épaule droite.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des scapulalgies droites chroniques.
M. [I] [S] était âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 3 630 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
M. [I] [S] verse cependant aux débats des attestations, établies selon les formes de l’article 202 du code de procédure civile, dont il ressort que la victime aurait présenté, à la suite de l’accident :
— une diminution de ses capacités à la pratique des arts martiaux,
— une gêne à la pratique de la moto,
— une gêne à la pratique de la pêche,
— une gêne à la pratique du jeu provençal,
activités auxquelles elle s’adonnait auparavant, selon les attestants, avec régularité.
Pour rappel, les séquelles décrites par l’expert consistent en des scapulalgies droites chroniques.
L’ensemble de ces activités sollicitant les épaules, l’existence d’une gêne à leur pratique, sans impossibilité, est démontrée.
Un préjudice d’agrément est donc caractérisé, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 2 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— assistance par tierce personne 860,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 33% 425,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 465,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 231,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
— préjudice d’agrément 2 500,00 euros
TOTAL 13 651,70 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ .11 151,70 euros
La SA Maaf Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 juin 2018.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [O] a adressé son rapport au conseil de l’assureur par courriel du 19 mars 2022, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre définitive définitive d’indemnisation.
Or il n’est pas démontré qu’il ait été adressé à M. [I] [S] une telle offre d’indemnisation avant le 8 mai 2023, comme en témoigne le courrier de la société Axa en ce sens versé aux débats.
L’offre du 8 mai 2023, d’un montant de 6 860,06 euros après déduction de la provision, était au reste complète au regard du rapport d’expertise et non manifestement insuffisante.
La SA Maaf Assurances sera donc condamnée à payer à M. [I] [S] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 860,06 euros entre le 20 août 2022 et le 8 mai 2023.
Sur les autres demandes
La CPAM et la société Gan étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux article 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Maaf Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Maaf Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [S] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [I] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 540,00 euros
— assistance par tierce personne 860,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 33% 425,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 465,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 231,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
— préjudice d’agrément 2 500,00 euros
TOTAL 13 651,70 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ .11 151,70 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [I] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 11 151,70 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 juin 2018, déduction faite des provisions amiables et judiciaire,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [I] [S], les intérêts courant au double du taux légal sur ma sommee de 6 860,06 euros entre le 20 août 2022 et le 8 mai 2023,
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles 475,38 euros,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [I] [S] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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