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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 avr. 2026, n° 26/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00222 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXVO
Monsieur [O] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Avril 2026, Minute n° 26/230
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [Z] [W], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [D]
Né le 14/05/1977 à MAZEBROUCK
Domiciliée au 25 Boulevard Emmanuel Rouquier – 06130 GRASSE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Emilia MALAGUTTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 14 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant et entendu en ses observations,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 14 Avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 07 avril 2026, Monsieur [O] [D] a été admis à compter du 07 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 avril 2026 par Madame [L] [D], sa mère, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 avril 2026 par le Docteur [Q] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient se trouve en état de décompensation psychotique alors qu’il présente des troubles évoluant depuis plusieurs années sans aucune prise en charge et que ces derniers semblent actuellement plus importants et décompensés avec déambulations, discours délirants à thème mystique et mégalomaniaque sous tendu probablement par des hallucinations auditives. Il note aussi des propos désorganisés et l’absence de conscience de ses troubles. Il conclut à la nécessité d’une prise en charge hospitalière pour instauration d’un traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 avril 2026 par le Docteur [E] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient verbalise des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques, sans aucun accès à la critique et refusant tout traitement et présentant une tension intrapsychique majeure avec risque important de passage à l’acte hétéro agressif. Il souligne que le patient est projectif et verbalise des idées de persécution avec forte participation affective. Il évoque l’absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles ni de l’intérêt des soins et de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 avril 2026 par le Docteur [Y] [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient est sédaté par les traitements, rendant la communication difficile mais demeurant dans la banalisation des évènements à l’origine de son hospitalisation.
Par décision du 10 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 14 Avril 2026 par le Docteur [E] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il souligne que le patient verbalise toujours des idées délirantes mystiques et de persécution, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il note l’absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [O] [D] a indiqué être d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et s’en est rapporté quant au bienfondé de la mesure, par rapport aux éléments médicaux.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [D] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. S’il est relevé une évolution favorable de son état clinique, cette dernière est récente, de sorte que la poursuite de soins contraints s’impose encore afin de permettre une poursuite de l’observation, et des bilans en cours ainsi qu’un réajustement thérapeutique, avant d’envisager une poursuite des soins sous une autre forme et ainsi de permettre de ne pas compromettre la stabilisation de son état clinique en cours. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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