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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 24/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [B] c/ Etablissement public [6], anciennement [11]
MINUTE N° 25/
Du 25 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00735 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQK3
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assisteé de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Marion UNIA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Etablissement public [6], anciennement [11]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 27 juin 2011, [Y] [B] a bénéficié à effet du 28 juin 2016 d’une révision de l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) suite à la perte d’une activité qu’il avait conservée.
Sa notification de révision de droits lui annonçait qu’il percevrait une allocation journalière nette de 32,05 euros, pour une durée maximum de 280 jours calendaires.
Il a cessé d’être demandeur d’emploi le 30 septembre 2019 et s’est réinscrit de nouveau en cette qualité le 21 octobre 2019.
Une notification de Reprise de droit à l’ARE du 21 octobre 2019 lui spécifiait qu’il était indemnisable à partir du 28 septembre 2019 pour un montant net de l’allocation journalière fixé à hauteur de 32,70 euros et une durée d’indemnisation restante de 149 jours calendaires.
Entre 2019 et 2022, [Y] [B] est resté inscrit mais les revenus de son activité professionnelle ne lui permettaient pas d’être indemnisé en Allocations de Retour à l’Emploi.
Le service de ce droit ouvert en 2016 et repris en 2019 était en cours lorsqu’il a déposé le 20 avril 2022 une demande en vue de bénéficier d’un droit d’option suite à la perte d’une activité salariée exercée du 16 octobre 2017 au 31 mai 2019 pour le compte du Département des Alpes Maritimes.
Il considérait en effet que les droits potentiellement acquis consécutivement à cet emploi lui étaient plus favorables et devaient ainsi se substituer à ceux en cours au moment de sa demande.
Il expose que cette demande de révision était destinée ensuite à pouvoir prétendre à l’Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise ([5]) qui représente un montant égal à 45% du capital de droits ARE restant au jour de la demande.
Par deux courriers datés des 20 avril et 26 septembre 2022, il a été notifié à [Y] [B] son irrecevabilité au droit d’option.
Par notification du 26 mai 2023, [Y] [B] a bénéficié de l’ARCE pour un montant total de 2 215,33 euros calculée sur le reliquat du droit ARE repris en 2019 au jour de sa création d’entreprise.
[Y] [B] a contesté auprès de [6] l’irrecevabilité du droit d’option, puis le montant de l’ARCE calculée sur les droits en cours et non sur le droit plus favorable résultant de l’option qui, selon lui, était ouverte.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 15 février 2024 que [Y] [B] a assigné [6] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
— Constater qu’il a fait valoir ses droits auprès de [6] dans les délais requis;
— Dire qu’il est éligible au droit d’option;
— Condamner [6] a prendre en compte la période travaillée du 16 octobre 2017 au 31 mais 2019 pour le calcul de l’allocation d’aide au retour et à la création d’emploi et fixer la durée de son indemnisation à 595 jours pour une indemnisation journalière de 38,15 euros brut;
— Condamner [6] à en tirer toute conséquence sur le calcul du montant de L’ARE et de l’ARCE;
— Condamner [6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, [Y] [B] demande au Tribunal de :
— Constater que Monsieur [Y] [B] a fait valoir ses droits auprès de [6], anciennement [11] dans les délais requis et que l’inverse n’est nullement rapporté par [11] ;
— Condamner [6] anciennement [11] à prendre en compte la période
travaillée du 16 octobre 2017 au 31 mai 2019 pour le calcul de l’allocation d’aide au retour et à la création d’emploi ;
— Dire que [6] doit intégrer au salaire de référence les salaires perçus en octobre 2018, soit 868,19 euros, et novembre 2018, soit 361,75 euros ;
— Dire que le salaire de référence de [Y] [B] est de 23.632,62 euros pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ;
— Constater que [Y] [B] a été absent 44 jours sur cette même période ;
— Constater que le nombre de jour de travail est plafonné à 261 jours ;
— Dire que le salaire journalier de référence de [Y] [B] est de 77,7917 euros ;
— Dire que le montant brut de l’allocation à laquelle [Y] [B] a droit, est de 44,3412 euros ( article 14 dudit règlement précité ; 77,7917 X 0,57) ;
Par conséquent,
— Dire que [Y] [B] est éligible au droit d’option ;
— Condamner [6] anciennement [11] à en tirer toutes les conséquences de droit sur le calcul du montant de l’ARE et de l’ARCE ;
— Fixer ainsi la durée d’indemnisation à 595 jours pour une indemnisation journalière à 44,34 euros brut ;
— Condamner [6] anciennement [11] à verser à [Y] [B] la somme de 2.500 euros dont totale distraction à Maître Marion UNIA au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, [7] demande au Tribunal de :
— Juger que [Adresse 8] a fait une exacte application de la réglementation de l’assurance chômage à la situation de [Y] [B], en lui ayant notifié à deux reprises l‘irrecevabilité du droit d’option dont il demandait le bénéfice;
— Juger que [9] a exactement calculé les droits de [Y] [B] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) puis l’Aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) à laquelle il pouvait prétendre, laquelle représente un montant égal à 45% du capital de droits ARE restant au jour de la demande;
— Juger que les demandes de Monsieur [B] [Y] dirigées contre [Adresse 8] sont infondées ;
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner reconventionnellement Monsieur [B] [Y] à payer à [6]
[Adresse 12] la somme de 1500,00 euros à titre d’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, [7] demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
— Rabattre l’ordonnance de clôture rendu le 3 juin 2024 prononçant la clôture le 12 décembre 2024;
— Juger que [Adresse 8] a fait une exacte application de la réglementation de l’assurance chômage à la situation de [Y] [B], en lui ayant notifié à deux reprises l‘irrecevabilité du droit d’option dont il demandait le bénéfice ;
— Juger que [9] a exactement calculé les droits de [Y] [B] à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) puis l’Aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) à laquelle il pouvait prétendre, laquelle représente un montant égal à 45% du capital de droits ARE restant au jour de la demande ;
— Juger que les demandes de Monsieur [B] [Y] dirigées contre [Adresse 8] sont infondées ;
Par conséquent,
— Débouter Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Condamner reconventionnellement Monsieur [B] [Y] à payer à [6]
[Adresse 12] la somme de 1500,00 euros à titre d’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du Code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 la clôture étant fixée au 18 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 janvier 2025 , mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire que les demandes de “constater” et de “dire” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en statuer.
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon les termes de l’article 803 du code de procédure civile l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue;
En l’espèce, [9] ne se prévaut d’aucune cause grave intervenue depuis le prononcé de la clôture, faisant valoir uniquement un prétendu non-respect du principe du contradictoire par [Y] [B] qui a déposé des conclusions le 16 décembre 2024, de sorte que sa demande de révocation ne saurait de ce seul fait prospérer.
De manière surabondante, il est en effet observé que l’assignation a été délivrée le 15 février 2024 et que [Adresse 8] qui s’est constituée le 25 juin 2024 n’a notifié ses premières conclusions que le 28 novembre 2024, alors que la clôture était fixée depuis le 3 juin 2024 au 18 décembre 2024; or [9] qui était en mesure de conclure 6 mois avant la clôture a attendu 42 jours avant celle-ci pour prendre des conclusions, de sorte que dans de telles conditions elle ne saurait faire peser sur le demandeur un non-respect du principe du contradictoire.
La demande de [Adresse 8] de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et ses dernières écritures notifiées le 23 décembre 2024 seront écartées des débats.
1. Sur les demandes principales
Le droit d’option permet à tout allocataire, lorsqu’il a perdu un ou plusieurs emplois salariés mieux rémunérés, de demander l’ouverture d’un nouveau droit à l’ARE, revu à la hausse, alors même que ses droits précédents ne sont pas épuisés.
Ainsi, [Y] [B] pouvait opter pour l’ouverture de droits à l’ARE en fonction de sa dernière période travaillée du 16 octobre 2017 au 31 mai 2019, dont dépend ultérieurement l’ARCE, dans la mesure où il ne fait pas de doute qu’il totalisait des périodes d’emploi dans les conditions définies par les textes d’une durée d’au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées depuis l’ouverture du droit en cours; en l’occurrence l’attestation -employeur produite aux débats précise que la période travaillée s’est bien étalée du 16 octobre 2017 au 31 mai 2019 en qualité d’éducateur spécialisé et il est établi que cette attestation a été transmise à [11] le 3 mars 2022, date à partir de laquelle il a été en mesure de solliciter une actualisation de ses allocations.
Conformément à la notice d’information qui a été remise à [Y] [B] par [11] celui-ci était donc parfaitement informé que les allocations sont par principe versées jusqu’à l’épuisement du droit initialement ouvert, quelque soit la durée des activités professionnelles exercées en cours d’indemnisation et du montant des salaires perçus. Mais, que si le demandeur remplit les conditions d’ouverture de nouveaux droits, aucune demande d’examen n’est recevable temps qu’il a des droits en cours excepté s’il exerce un droit d’option. Ce droit d’option est possible si le montant de l’ancienne allocation perçue est inférieur ou égal à 20 € ou si la fin du contrat de travail où la date d’engagement de la procédure de licenciement intervient avant le 1er novembre 2019 et que la nouvelle allocation à laquelle peut prétendre le demandeur est supérieure d’au moins 30 % à l’ancienne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par [Y] [B] que par courrier du 9 mai 2022 [11] lui a refusé sa réclamation concernant l’exercice du droit d’option au motif qu’il ne justifiait pas d’une rupture de contrat de travail dans les 12 mois. En effet, [Adresse 8] expose sur ce point que c’est la fin du contrat travail qui est prise en considération pour ouvrir un droit et elle doit se situer dans les 12 mois précédant la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, si la personne est déjà inscrite, et dans certaines conditions, la veille de l’actualisation précédant la demande d’allocations; qu’ainsi, [Y] [B] inscrit sans interruption depuis le 21 octobre 2019 a formulé une demande de révision de son allocation le 20 avril 2022 suite à une fin de contrat de travail au 31 mai 2019, qui ne se situe donc pas dans un délai de 12 mois antérieure à sa demande, mais bien au-delà. Néanmoins,[9] précise que du fait que l’attestation employeur dématérialisée du département des Alpes-Maritimes n’a été établie que le 3 mars 2022, [Adresse 8] reconnaît que [Y] [B] ne pouvait pas formuler avant cette date une demande.
[9] soutient que toutefois [Y] [B] ne peut pas bénéficier du droit d’option car il ne remplit pas la condition relative au montant de l’allocation journalière. Elle soutient que son emploi a pris fin le 31 mai 2019, de sorte que les dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance-chômage du 14 avril 2017 sont applicables pour calculer le droit issu de cet emploi, en particulier les articles 11 à 14. Elle précise que selon ces articles, il est d’abord recherché une période de référence de calcul (PRC) constituée des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé et que tous les salaires afférents à cette PRC sont retenus.
En l’espèce, [Adresse 8] rappelle que le dernier jour de travail payé à [Y] [B] était le 31 mai 2019 de sorte que la période de référence de calcul court du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et la détermination de cette période ne fait pas débat entre les parties .
[9] retient que durant cette période il ressort de l’attestation-employeur que [Y] [B] a perçu un total de salaires et de primes (au prorata de la période de référence de calcul) de 22 402,68 euros, qui est le salaire de référence retenu. Elle a retiré de son calcul les mois d’octobre et de novembre 2018 durant lesquelles le demandeur se trouvait en arrêt maladie.
[Y] [B] conteste cette imputation des mois d’octobre et de novembre 2018 de la période servant au calcul de son salaire de référence en précisant que toutes les rémunérations doivent être prises en compte, s’agissant bien de celles versées par l’employeur dans le cadre de l’exécution normale du contrat de travail et il précise qu’il a bien perçu de son employeur en octobre 2018 la somme de 868,19 euros ayant effectué 60,68 heures de travail et en novembre 2018 la somme de 361,75 euros ayant effectué 25,28 heures de travail, sommes qui doivent donc être intégrées au calcul, aboutissant selon lui à un salaire de référence de 23 632,62 euros.
Sur ce, l’article 11 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance-chômage dispose que le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé. Toutefois, si dans cette période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d’une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat travail n’ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.
Les rémunérations perçues par [Y] [B] en octobre et novembre 2018 ne pouvant pas être considérées comme “normales” au sens du texte, doivent donc bien être exclues du calcul du salaire de référence.
Dans ces conditions, le salaire de référence de [Y] [B] est bien 22 402,68 euros.
[Adresse 8] détermine le salaire journalier de référence de [Y] [B] en appliquant un coefficient d’absence de 62 correspondant au jours d’absences des mois d’octobre et novembre 2018 et un jour d’absence en avril 2019 soit un coefficient d’absence de 0,8 301(1-62/365).
De sorte que 22 402,68/261(jours travaillés) x 0, 8301x 1,4 (coefficient pour convertir le nombre de jours travaillés en jours calendaires )= 73,86 euros.
Il n’est donc pas contestable que dans la situation de [Y] [B], conformément à l’article 14 du règlement applicable précité le montant brut de l’allocation est égal à 57 % du salaire journalier de référence soit 73,86x0, 57= 42,10 euros
Or le montant de l’ARE servi au titre du reliquat est de 32,70 euros nets, soit 33,04 euros bruts et que l’augmentation de 30 % est donc de (33,04x0,30)= 42,95 euros.
Dans ces conditions, l’allocation journalière brute du nouveau droit à hauteur de 42,10 euros n’est pas supérieure d’au moins 30 % à l’allocation journalière brute du reliquat à hauteur de 42,95 euros.
[Y] [B] conteste ce calcul arguant que le coefficient d’absence n’est pas de 62 mais de 44 car il n’a cumulé seulement que 44 jours d’absence sur la période d’octobre et novembre 2018 et un jour en avril 2019;
Toutefois, il convient bien de retenir 62 jours d’absence et non 44 jours, précisément parce que les mois d’octobre et de novembre 2018 ont été exclus en totalité de la période de référence soit 61 jours auquel il a été ajouté un unique jour d’absence au mois d’avril 2019.On ne peut pas exclure des mois entiers de la période servant au calcul du salaire de référence et les réintéger partiellement pour le calcul du coefficient d’absence, qui va avoir un impact direct sur le calcul du salaire journalier de référence.
Par ailleurs [Y] [B] soutient que le nombre de jours de travail étant plafonné à 261 jours, le calcul doit retenir ce plafond et non pas celui de 365 jours tel que la retenu [9] dans son calcul du coefficient d’absence.
Mais il doit être relevé que pour le calcul du coefficient France Travail Provence Alpes Côte d’Azur a retenu à bon escient la base calendaire de 365 jours. Par suite, [Adresse 8] a bien appliqué pour le calcul du salaire journalier de référence 261 (plafond de jours travaillés) x le coefficient d’absence x 1,4 (pour obtenir la base calendaire) conformément à l’article 13 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017.
Dans ces conditions, il convient de débouter [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[Y] [B] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute [Y] [B] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Y] [B] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi, la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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