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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 févr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ORTK
MINUTE N° :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[L] [A]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 février 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED agissant par son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 juillet 2025, par Assignation du 30 juin 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 décembre 2025, et jugée le 10 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a consenti à Madame [L] [A] un crédit affecté d’un montant en capital de 13.554 euros, remboursable au taux nominal de 4,82% en 84 mensualités d’un montant de 190,43 euros, et ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT.
Les fonds ont été remis le 19 septembre 2022.
À la suite d’incidents de paiement, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par acte en date du 30 juin 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière et avec capitalisation des intérêts :
13.828, 85 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle demande de voir condamner la défenderesse à restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de rappeler qu’elle est habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
À l’audience du 9 décembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, la CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, s’est défendue de toute irrégularité.
Madame [L] [A], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [D] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que le premier impayé non régularisé pourrait être fixé au mois de juin 2023.
La citation en justice ayant été introduite le 30 juin 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.319-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 2ème , 3 oct. 2024, n o 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient bien une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 12 février 2024. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme en date du 6 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur le défaut de justificatifs de la solvabilité du débiteur
L’article L.311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois au prêteur qui réclame à Madame [L] [A] des sommes au titre du prêt du 9 septembre 2022, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9). La consultation du FICP participe de cette vérification.
En l’espèce, il ne figure pas au dossier du prêteur la fiche de dialogue synthétisant les revenus et charges de l’emprunteur et seuls les bulletins de paie datant du mois d’octobre 2021 alors que le contrat a été signé au mois de septembre 2022 ont été donnés par l’emprunteur.
Or, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 312-16).
En l’absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions des articles L.311-48 et suivants du code de la consommation, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED doit être déchue intégralement du droit aux intérêts.
Sur le défaut de consultation du FICP
Au surplus, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit consulter les éléments de solvabilité du débiteur tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le prêteur produit une attestation en date du 9 avril 2024 faite par lui-même pour justifier de sa consultation du fichier.
La consultation étant postérieure à la décision effective d’octroyer le crédit en date du 9 septembre 2022, ne peut constituer un justificatif de la consultation du fichier permettant au prêteur de rapporter la preuve qu’il a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté : 13.554 euros
Versements depuis l’origine : 1.758,58 euros
Total : 11.795,42 euros
En conséquence, il convient de condamner Madame [L] [A] au paiement de la somme de 2.537,52 euros pour solde de crédit.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur la restitution et saisie du véhicule
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite la restitution du véhicule en vertu de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Cette disposition ne saurait être un fondement juridique pour solliciter la restitution du véhicule, ce qui n’a jamais été sollicité au préalable, et surtout alors que Madame [L] [A] est condamnée au paiement intégral du capital restant dû.
Cette demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc rejetée.
Sur les accessoires
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [A] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du prêt souscrit le 9 septembre 2022, la somme de 11.795,42 euros, sans intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de restitution du véhicule ;
REJETTE la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [L] [A] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et fait à [Localité 5] le 10 février 2026,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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