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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 17 mars 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 Mars 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56VD
Minute n°
Copie exécutoire le 17/03/2026
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
Me Chloé BORDAS
Me Claire DARY
entre :
Madame [R] [L]
née le 14 Novembre 1977 à [Localité 1] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [I]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 3] (76)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A.S. 56 COURTAGE AUTO
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé BORDAS, avocat postulant au barreau de LORIENTet ayant comme avocat plaidant Maître Muriel GALIA, avocat au barreau de BREST
KIA FRANCE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire DARY, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Mme [L] [R] et M. [I] [O] ont acquis auprès de la SAS 56 COURTAGE AUTO un véhicule de marque KIA, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 14 590 euros, suivant bon de commande du 16 novembre 2023.
La livraison a été fixée au 25 novembre 2023.
Quelques jours auparavant, les acheteurs ont réalisé un essai routier au cours duquel un voyant moteur est apparu.
Cette anomalie a été traitée par la SAS 56 COURTAGE AUTO, de sorte qu’aucun voyant n’était allumé lors de la remise du véhicule à Mme [L] [R] et M. [I] [O].
Cependant, le voyant s’est ré allumé à compter du 2 décembre 2023.
Mme [L] [R] et M. [I] [O] ont, dès lors, déposé leur véhicule au garage KIA CAP ORIANT de [Localité 6].
Le véhicule y est immobilisé depuis le 3 juin 2024, la panne n’ayant pas été diagnostiquée.
Aussi, suivant acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Mme [L] [R] et M. [I] [O] ont assigné la SAS 56 COURTAGE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/364.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SAS 56 COURTAGE AUTO a assigné la SAS KIA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT. L’instance a été enregistrée sous le N° RG 25/419.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [L] [R] et M. [I] [O] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire
— Réserver les dépens.
Ils relèvent qu’une expertise a eu lieu dans le cadre de leur protection juridique et qu’elle a confirmé l’existence d’une avarie, le caractère impropre du véhicule et le fait que le garage et le constructeur ne sont pas en mesure de proposer une réparation du véhicule.
Ils ajoutent que la SAS 56 COURTAGE AUTO n’a pas accepté leur demande d’annulation de la vente et qu’ils se trouvent en difficultés financières puisqu’ils doivent régler les échéances de leur prêt auto et de leur assurance auto, alors même qu’ils ne peuvent pas disposer du véhicule.
Ils soutiennent que leur demande d’expertise est motivée dans la mesure où la responsabilité de la SAS 56 COURTAGE AUTO est susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie de conformité et sur le fondement de la garantie des vices cachés.
***
La SAS 56 COURTAGE AUTO demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel en cause du constructeur
— Donner acte à la société 56 COURTAGE AUTO de ses protestations et réserves
— Modifier la mission d’expertise judiciaire tel que détaillé dans ses écritures
— Réserver les dépens.
Elle expose que lors de l’expertise, réalisée dans le cadre de la protection juridique de Mme [L] [R] et M. [I] [O], l’expert a indiqué qu’il était nécessaire de procéder à une lecture des défauts à l’aide de l’outil de diagnostic du constructeur. Aussi, elle considère que la participation de la SAS KIA FRANCE aux opérations d’expertise est indispensable.
***
La SAS KIA FRANCE demande au juge des référés de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société KIA FRANCE
— Compléter la mission de l’expert en ces termes :
o rappeler l’historique du véhicule et des interventions sur celui-ci
o dire si les réparations et/ou interventions faites sur le véhicule ont été faites conformément aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur KIA »
o dire si les préconisations du constructeur relatives à l’utilisation et l’entretien du véhicule ont bien été respectées et si l’origine des désordres et/ou leur aggravation pourrait être imputable à un défaut d’utilisation ou à un défaut d’entretien du véhicule
— Réserver les dépens.
Elle relève qu’indépendamment de l’allumage d’un voyant, le véhicule de Mme [L] [R] et M. [I] [O] ne présente pas d’autres symptômes et qu’il n’y a aucune panne immobilisante.
Elle ajoute que le véhicule litigieux lui a été rapatrié et qu’elle a procédé au remplacement de la sonde qui gère le contrôle de l’enrichissement du moteur puisque le code défaut correspondait à un moteur « trop pauvre » en carburant. Elle indique que seul l’usage, dans la durée, du véhicule permettra de vérifier si cette sonde est à l’origine de l’allumage du voyant moteur.
Motifs de la décision :
— Sur la jonction
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 367 du code de procédure civile : « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les instances enregistrées sous les N°RG 25/364 et 25/419 sont relatives au même litige.
Dès lors, dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure N°25/419 avec la procédure ouverte sous le N°RG25/364.
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que suivant bon de commande du 16 novembre 2023, Mme [L] [R] et M. [I] [O] ont acquis, auprès de la SAS 56 COURTAGE AUTO, un véhicule de marque KIA immatriculé [Immatriculation 1].
Il est, également, constant qu’un voyant s’est allumé peu de temps après la remise du véhicule et que celui-ci est immobilisé depuis le 3 juin 2024.
Mme [L] [R] et M. [I] [O] produisent, en outre, aux débats un procès-verbal d’examen contradictoire du 12 mars 2025 lequel fait état d’une perte de puissance du véhicule, de la présence de deux défauts lors de la lecture défaut, et du fait que le garage KIA CAP ORIANT de [Localité 6] attend un appareil de diagnostic du constructeur et qu’il doit en tenir informé les autres parties.
Ils communiquent, également, le rapport d’expertise protection juridique du 28 avril 2025 lequel conclut au caractère impropre du véhicule, au fait que le garage KIA CAP ORIANT de [Localité 6] et la SAS KIA FRANCE ont tenté de multiples réparations en vain, que le constructeur n’a pas communiqué les relevés de lecture des défauts.
En conséquence, Mme [L] [R] et M. [I] [O] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction de la procédure N°25/419 avec la procédure ouverte sous le N°RG25/364.
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B] [X] demeurant [Adresse 4] [Localité 7] (06.79.47.36.15 / 02.97.53.37.53/ [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Procéder à l’examen du véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 1] et à son essai.
— Préciser les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation.
— Relever et décrire les dysfonctionnements allégués ; dire s’ils rendent le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel il est destiné.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Déterminer les causes des dysfonctionnements allégués et dire s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par l’acquéreur et le vendeur ; dans le second cas, dire s’ils trouvent leur origine dans une cause antérieure à l’acquisition ; et dire si les causes des dysfonctionnements allégués sont la conséquence d’un défaut de conception ou de fabrication du véhicule ou de l’un de ses ensembles ou sous-ensembles et présentent un caractère sériel.
— Dire si les interventions et/ou réparations effectuées par la SAS 56 COURTAGE AUTO, le garage KIA CAP ORIANT de [Localité 6] et la SAS KIA FRANCE ont été faites conformément aux règles de l’art, aux normes applicables, aux préconisations du constructeur et aux documents contractuels.
— Préciser si les préconisations du constructeur relatives à l’utilisation et l’entretien du véhicule ont bien été respectées et si l’origine des désordres et/ou leur aggravation pourrait être imputable à un défaut d’utilisation ou à un défaut d’entretien du véhicule.
— Fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions.
— Indiquer les réparations nécessaires ; en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule litigieux.
— Préciser et évaluer les préjudices subis.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [L] [R] et M. [I] [O] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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