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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 7 nov. 2024, n° 22/04867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/04867 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQJ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 07 novembre 2024
N° RG 22/04867 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKQJ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [L]
domicilié : chez MONSIEUR [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6],
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE)
représenté par Me Julia GADILHE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017893 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Madame [R], [T], [G] [Y] épouse [L]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (EURE-ET-LOIR)
représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013185 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Juge aux affaires familiales : [C] KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 juillet 2022,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en dates des 07 et 08 mars 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Madame [R] [T] [G] [Y], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (EURE-ET-[Localité 11]),
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
CONSTATE que Monsieur [W] [L] et Madame [R] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O], [F], [V] et [N],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [O], [F], [V] et [N] au domicile de Madame [R] [Y],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT qu’à défaut de meilleur accord entre elles, Monsieur [W] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice [V] et [N] selon des modalités exclusivement amiables,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [W] [L] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice d'[O] et [F] de la manière suivante :
*chaque samedi de 12 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de la mère en vacances avec les enfants, à charge par elle de prévenir Monsieur [W] [L] deux semaines à l’avance,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
PRÉCISE que sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [W] [L] et en conséquence, le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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