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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2026, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01121
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YXN
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [W],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0107
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMERA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 25 mars 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01121 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YXN
DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 26 avril 2024, Mme, [Y], [W] a signé un devis auprès de la SAS Amera pour des travaux de rénovation de son appartement situé, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Par lettre du 17 septembre 2024 reçue le 20 septembre suivant, Mme, [W] a informé la société Amera de son insatisfaction quant aux prestations réalisées, notamment celles concernant le parquet et la pose du nouveau compteur électrique, lui reprochant également l’absence de livraison et d’installation de la porte d’entrée blindée commandée. Elle a mis en demeure la société Amera de lui rembourser le montant de la prestation relative au parquet (2.200 euros), de lui payer les frais d’électricien dont elle a dû s’acquitter en raison d’une défaillance dans l’installation du compteur (187 euros), et d’exécuter la prestation de dépose et de pose de la porte d’entrée blindée, ou de lui rembourser l’acompte correspondant (4.500 euros).
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme, [W] a fait assigner la société Amera devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de son assignation, elle demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 46 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
CONDAMNER la société AMERA à rembourser à Madame, [W] la somme de 7.987 euros, au titre de la réduction de prix ;
CONDAMNER la société AMERA à verser à Madame, [W] la somme de 2.500, 00 euros, au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société AMERA à verser à Madame, [W] la somme de 2.298, 00 euros, au titre des frais de justice engagés, outre les entiers dépens ».
Mme, [W] expose avoir constaté de nombreuses malfaçons à l’issue des travaux réalisés au mois de mai 2024 par la société Amera (imperfections au niveau du parquet, dysfonctionnement du compteur électrique). Elle affirme que cette dernière a reconnu l’existence de ces malfaçons, lui a proposé d’intervenir sans frais supplémentaires, mais que malgré ses sollicitations, la société Amera ne s’est pas déplacée pour les corriger. Elle ajoute que cette société n’a pas posé la porte blindée pourtant prévue au devis. Elle sollicite donc au visa des articles 1103 et 1217 du code civil une réduction du prix à hauteur de 7.987 euros.
Elle entend également voir engager la responsabilité contractuelle de sa cocontractante, indiquant que les erreurs de cette société l’ont contrainte à engager des frais supplémentaires et à emménager dans un appartement qui n’était pas entièrement rénové.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
La société Amera, régulièrement assignée à personne morale n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réduction de prix
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1222 dudit code prévoit que « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Conformément à l’article 1353 de ce code « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, aux termes du devis signé par Mme, [W] le 26 avril 2024, la société Amera s’est engagée à réaliser, notamment, les prestations suivantes :
— « 1.3 ponçages du parquet, nettoyage du sol et reprises des lames ou cela s’avèrera utile »
— « 1.4 vernissage du parquet ainsi que vitrification à la surfaceuse, fourniture et pose du vernis au rouleau en 2 couches »
— « 1.5 remise au norme d’un compteur électrique avec disjoncteur différentielle, fourniture et pose de l’armoire et du nouveau compteur de marque schneider »
— « 1.9 dépose d’une porte d’entrer et fourniture pose d’une porte d’entrer 7 points blinder BP2 avec entrebâilleur rouge avec moulure identique à l’ancienne extérieur et panneau blanc intérieur ».
Aux termes de la facture éditée par la société Amera le 23 mai 2024, ces prestations ont été facturées aux prix suivants : 1.3 : 1.650 euros, 1.4 : 1.650 euros, 1.5 : 2.200 euros, 1.9 : 5.500 euros (avec une retenue de 1.000 euros en raison de l'« attente de pose »).
Il sera en outre relevé que Mme, [W] justifie s’être acquittée de la somme de 20.978 euros auprès de la société Amera, correspondant à l’ensemble des sommes réclamées par la société Amera au titre de la facture précitée.
S’agissant de la prestation de rénovation du parquet (1.3 et 1.4), Mme, [W] produit aux débats ses échanges de SMS avec la société Amera dont il se comprend que postérieurement aux travaux, et après avoir été informée par la demanderesse « d’irrégularités » affectant le parquet (« petites bulles », « ce n’est pas lisse » SMS du 30 mai 2024), la société Amera s’est engagée à revenir pour procéder à une reprise et a exprimé ses excuses (« Et je vous informe pour la date de reprise du parquet encore désolé » adressé avant le 5 juin 2024). Ces échanges, outre la photographie produite en pièce n°7 sur laquelle le tribunal constate les bulles en cause, corroborent les allégations faites en demande sur l’existence de malfaçons affectant le vernis du parquet, et partant, un manquement de la société à ses obligations contractuelles. Au vu de ces seules pièces, il n’est toutefois permis au tribunal ni de déterminer l’étendue des malfaçons affectant l’aspect du parquet, ni si ces malfaçons ont une incidence sur les autres qualités de ce revêtement. En l’absence par ailleurs de tout élément mettant le tribunal en mesure d’évaluer le coût de la réfection nécessaire en lien avec ces malfaçons, la réduction de prix afférente à cette prestation sera évaluée à la somme de 500 euros.
S’agissant de la prestation relative au compteur électrique, Mme, [W] verse au débat une facture d’électricien du 25 août 2024 relative à la « recherche panne sur déclenchement du différentiel haute sensibilité ». Il ressort de sa lecture que l’électricien a relevé les dysfonctionnements suivants sur le matériel installé : d’une part pour l’éclairage du meuble de cuisine et de la salle de bain « regroupement des neutres qui n’étaient pas sur le bon différentiel », et d’autre part concernant le chauffe-eau « remise en fonction du contacteur jour nuit qui n’était pas raccorde correctement manque phase sur alimentation contacteur ». Le coût des réparations s’est élevé à 187 euros et il se déduit des écritures de Mme, [W] que cette intervention a résolu les dysfonctionnements affectant le compteur installé par la société Amera. Aussi, il convient de restreindre la réduction de prix afférente à cette prestation à la somme de 187 euros.
Mme, [W] expose enfin que la prestation afférente à la pose et à la dépose d’une porte blindée n’a pas été exécutée. La preuve de l’exécution de cette prestation reposant sur la société Amera et celle-ci étant défaillante à l’instance, il sera retenu par ce tribunal que cette prestation n’a pas été réalisée. Une réduction du prix sera donc retenue à hauteur de 4.500 euros, ce montant ayant été versé par Mme, [W] en tant qu’acompte sur la prestation de dépose et de pose de ladite porte.
Du tout, il convient de condamner la société Amera à payer à Mme, [W] la somme de 5.127 euros (500+127+4.500).
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Mme, [W] ne saurait réclamer une indemnisation en lien avec les frais d’électricien qu’elle a engagés pour réparer le compteur électrique dès lors que sa demande de réduction de prix en lien avec le dysfonctionnement initial de cet appareil a été accueillie et qu’elle ne justifie alors pas subir un préjudice en lien avec ce manquement de la société Amera. Si elle soutient encore que les manquements de cette société, en lien avec l’absence de livraison de la porte blindée et les rénovations incorrectes de son parquet, lui ont causé un préjudice, elle ne produit toutefois aucune pièce pour le démontrer. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Amera, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la société Amera sera condamnée à lui payer la somme de 2.298 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS Amera à payer à Mme, [Y], [W] la somme de 5.127 euros en réduction de prix ;
DEBOUTE Mme, [Y], [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Amera à payer à Mme, [Y], [W] la somme de 2.298 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Amera aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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